TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302968_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, Mme B D demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 mai 2023 du recteur de l'académie de Rennes rejetant sa demande de certains aménagements d'épreuves supplémentaires pour sa fille pour la session 2023 du baccalauréat. Elle soutient que : - le handicap de sa fille nécessite un aménagement des épreuves, en particulier la présence d'un assistant pour la reformulation des consignes, l'explication du sens second et métaphorique ainsi que la possibilité d'être seule dans une salle en raison de son hypersensibilité auditive ; - il ne peut lui être reproché de ne pas avoir demandé d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) au lycée, cette absence ayant été compensée par la bienveillance des enseignants du lycée et sa fille ne souhaitait pas être stigmatisée ; - sa fille a bénéficié d'aménagements pour les épreuves du brevet qui ne lui ont pas été accordés pour les épreuves du baccalauréat ; - la décision a eu un impact psychologique sur sa fille. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la jeune A ne bénéficiait pas d'aménagement durant le temps scolaire et aucun projet personnalisé de scolarisation, de projet d'accueil individualisé ou de plan d'accompagnement personnalisé n'a été accordé au titre d'un trouble du neuro-développement ; seul un Gevasco a été mis en place pour l'année scolaire 2018-2019 avec une auxiliaire de vie scolaire ; - les aménagements d'épreuves qui ont été accordés à la fille de la requérante sont conformes à ceux préconisés par la commission de la maison départementale des personnes handicapées dans son avis du 17 janvier 2023 et les médecins siégeant à la commission consultative ; - la circonstance que A ait bénéficié d'aménagements supplémentaires pour les épreuves du brevet des collèges ne justifie pas nécessairement que de tels aménagements doivent être reconduits ; - la jeune fille avait de très bons résultats scolaires en 5ème et il est apparu qu'une auxiliaire de vie scolaire n'était pas nécessaire et, en tout état de cause à supposer qu'une aide humaine soit adaptée à ses difficultés, une telle aide aurait dû être en cohérence avec celle accordée au cours de sa scolarité ; une telle présence pourrait ne pas être profitable en l'absence d'habitude ; - la demande consistant à être seule dans une salle ne peut être accordée qu'à titre exceptionnel et les troubles A ne justifient pas un tel aménagement, alors qu'en tout état de cause, elle a la possibilité de passer ses épreuves dans une salle à effectif réduit ; - A n'a accusé aucun retard dans sa scolarité et ses résultats pourraient progresser avec davantage d'implication personnelle ; lui accorder des aménagements supplémentaires n'est pas justifié et serait contraire au principe de l'égalité des chances entre les candidats. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2302967. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 juin 2023 : - le rapport de Mme Plumerault, - les observations de Mme C, représentant le recteur de l'académie de Rennes. Mme D n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Mme D a déposé, le 17 octobre 2022, une demande d'aménagement des épreuves anticipées du baccalauréat pour sa fille A, élève en classe de première, E. Le 3 février 2023, le recteur de l'académie de Rennes a accordé à la jeune fille des aménagements des conditions de déroulement de ces épreuves, sous la forme d'une majoration d'un tiers du temps pour toutes les épreuves, d'un temps compensatoire pour se lever, marcher, aller aux toilettes, d'une salle avec un nombre réduit de candidats et d'un passage en priorité pour les épreuves orales. Par un courrier du 2 avril 2023, Mme D a exercé un recours gracieux, devant le recteur de l'académie de Rennes, contre cette décision, en tant qu'elle n'accorde pas à sa fille l'ensemble des aménagements qu'elle avait sollicités. Par décision du 10 mai 2023, le recteur de l'académie de Rennes, après consultation de la commission consultative d'appel sur les demandes d'aménagement d'épreuves, composées notamment de médecins, parmi lesquels plusieurs désignés par les maisons départementales des personnes handicapées, et de doyens des corps d'inspection de l'académie, a rejeté ce recours gracieux. Mme D demande, sur le fondement des dispositions précitées, la suspension de l'exécution de cette décision. 3. Aux termes de l'article L. 112-4 du code de l'éducation : " Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. ". Aux termes de l'article D. 112-1 du même code : " Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire et aux articles D. 613-26 à D. 613-30 en ce qui concerne l'enseignement supérieur. / Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. / Ils peuvent porter sur toutes les formes d'épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d'évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d'acquisition. / Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves. ". L'article D. 351-27 du même code prévoit : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article D. 351-28 ; / 3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'examen ou au concours, ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience, fixée aux articles R. 335-5 à R. 335-11 ; / 4° L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ; / 5° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que si un Gevasco avait été mis en place pour A durant son année de 5ème et qu'elle a bénéficié, dans ce cadre, d'une auxiliaire de vie scolaire, le travail d'accompagnement dont elle a bénéficié au cours de cette année scolaire 2018-2019 a permis à la jeune fille d'avoir non seulement de très bons résultats scolaires mais également d'être autonome et organisée. Il est également constant qu'An Meï n'a, depuis qu'elle est au lycée, jamais bénéficié d'aucun aménagement ni d'aucun projet personnalisé de scolarisation, projet d'accueil individualisé ou plan d'accompagnement personnalisé. Ses résultats scolaires de l'année 2022-2023 montrent que la jeune fille obtient des résultats corrects dans plusieurs matières, qu'elle a des capacités et que les difficultés qu'elle rencontre sont souvent dues à un manque d'approfondissement de ses connaissances. Dans ces conditions, les aménagements déjà accordés à A, en particulier l'octroi d'un tiers-temps supplémentaire et le passage de l'examen dans une salle avec un nombre réduit de candidats, apparaissent suffisants pour compenser les difficultés qu'elle peut rencontrer. Par suite, le moyen tiré de ce que le recteur de l'académie de Rennes aurait, en refusant d'accorder des aménagements supplémentaires à ceux déjà accordés, commis une erreur d'appréciation, n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions mises à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la requête de Mme D doit, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au recteur de l'académie de Rennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. Le juge des référés, signé F. Plumerault La greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2302968_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel