TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302977_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. C B, représenté par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Italie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé, dans le délai de 48 heures suivant le prononcé du jugement à intervenir, et de transmettre sa demande d'asile à l'office français de protection des réfugiés et apatrides pour examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement " Dublin III " ; - la décision attaquée méconnait les articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement " Dublin III " a eu lieu et a été mené conformément à ces dispositions et à celles de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article 21 du règlement " Dublin III ", des articles 15 et 19 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 et des dispositions combinées de l'annexe II du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 et de l'article 9 du règlement n° 603/2013 ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement " Dublin III ". Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés pour M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 1er mars 2023. Vu : - l'ordonnance du 2 mars 2023 désignant M. D G en qualité d'interprète pour prêter son concours au requérant ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole) ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mars 2023 : - le rapport de Mme F, - et les observations de Me Philippon, avocat de M. B, également assisté d'un interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant soudanais né en 1992 et ayant fait l'objet d'une première mesure de transfert vers l'Italie en septembre 2022, a de nouveau sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de Loire-Atlantique qui ont enregistré sa demande le 18 octobre 2022. La consultation du fichier Eurodac ayant fait apparaitre que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été enregistrées en Italie le 25 novembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a sollicité, le 16 novembre 2022, sa prise en charge par les autorités italiennes, lesquelles ont implicitement accepté. Par l'arrêté attaqué du 1er février 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. B aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, le préfet de Maine-et-Loire était compétent pour prendre la décision de transfert concernant M. B qui était domicilié à Nantes, commune faisant partie de la région Pays de la Loire. En outre, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire n° 88 du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. E, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme J, cheffe du pôle régional Dublin, donné délégation à M. H, adjoint à la cheffe de pôle et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment " les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transferts, assignations à résidence) ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 3. En deuxième lieu, en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de cet article, dans une langue qu'il comprend. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre, le 18 octobre 2022, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture de la Loire-Atlantique et date à laquelle il a également été reçu en entretien individuel, le guide du demandeur d'asile ainsi que les brochures portant information générale sur la procédure de demande d'asile dans l'Union européenne et information sur la procédure Dublin, dans leur version en langue arabe qu'il a déclaré comprendre. Les informations contenues dans ces brochures lui ont également été communiquées oralement lors de l'entretien individuel au cours duquel il a bénéficié de l'assistance d'un interprète en arabe soudanais. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être dès son passage dans la structure de pré-accueil. Il ne peut, par ailleurs, utilement soutenir qu'il n'aurait pas reçu les informations relatives au relevé d'empreintes digitales et à leur traitement par le système Eurodac. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d'entretien signé par M. B que l'intéressé a été reçu en entretien individuel, le 18 octobre 2022, et a pu exposer, grâce à l'assistance d'un interprète en arabe soudanais, différents éléments relatifs à sa situation personnelle notamment sa situation familiale et les conditions dans lesquelles est intervenu son premier transfert vers l'Italie, ainsi qu'à son état de santé. Si le requérant soutient qu'il n'est pas établi que cet entretien a été conduit par une personne qualifiée conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement, la seule circonstance que le compte-rendu d'entretien ne comporte pas de mention de la qualité de la personne l'ayant mené est insuffisante pour établir que cet entretien n'aurait pas été conduit dans les conditions prévues par les dispositions en cause qui n'exigent pas que l'identité et la qualification de l'agent ayant mené l'entretien soient mentionnées. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'interprétariat assuré par téléphone, par un interprète employé par un organisme dont le préfet justifie qu'il a été agréé, n'aurait pas offert au requérant une bonne compréhension et ne lui aurait pas permis de faire valoir les éléments nécessaires au préfet pour l'examen de sa situation. Par suite et alors que le requérant ne fait état d'aucun autre élément, ni d'aucune autre circonstance particulière tenant aux conditions de déroulement de l'entretien de nature à démontrer qu'il n'aurait pas été mené dans les conditions prévues par ces dispositions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En quatrième lieu, le préfet produit les fiches décadactylaires Eurodac établies lors de chaque relevé d'empreintes réalisé en France ou en Italie dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne seraient pas conformes aux exigences du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 et ne pouvaient régulièrement fonder la requête aux fins de prise en charge adressée aux autorités italiennes. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que les autorités françaises ont adressé aux autorités italiennes leur requête aux fins de prise en charge, le 16 novembre 2022, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception émis par le " système DubliNet " produit en défense. Alors que le requérant déclare être de nouveau entré en France au mois de septembre 2022 sans apporter aucune précision sur la date à laquelle il se serait présenté à la structure d'accueil pour demandeurs d'asile gérée par France Terre d'asile et se prévaut d'une obligation de quitter le territoire italien intervenue le 23 septembre 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette requête aux fins de prise en charge n'aurait pas été adressée aux autorités italiennes dans le délai prévu à l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. M. B soutient que le préfet aurait dû faire usage de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, dès son arrivée sur le territoire italien à la suite de son transfert au mois de septembre 2022, et produit une obligation de quitter le territoire italien prise à son encontre le 23 septembre 2022. Il ressort toutefois du compte-rendu de l'entretien individuel que cette mesure d'éloignement fait suite à ses propres déclarations aux autorités italiennes auxquelles il reconnait avoir indiqué qu'il ne souhaitait pas rester en Italie. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas été mis en mesure de contester cette mesure, dans les conditions mentionnées, notamment en langue arabe, sur l'obligation de quitter le territoire qu'il produit et il n'est pas davantage établi qu'une fois mises en mesure de le faire, les autorités italiennes n'évalueront pas les risques de mauvais traitements qui naîtraient pour le requérant de son éventuel retour au Soudan. Si M. B se prévaut, par ailleurs, de la situation particulière dans laquelle se trouve l'Italie et de la dégradation des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile par les autorités de cet Etat, il n'établit toutefois pas que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin en se bornant à produire d'une part, un certificat médical, datant du mois d'octobre 2022, mentionnant, sans autre précision, un état de stress post traumatique et la nécessité d'un avis psychiatrique et d'autre part, une prescription d'antidépresseur, M. B n'établit pas se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité rendant manifestement nécessaire l'examen de sa demande d'asile par la France. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux des conséquences de son transfert vers l'Italie, et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées pour M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Philippon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La magistrate désignée, Y. F La greffière, M. ALa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2302977
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2302977_20230328
Données disponibles
- Texte intégral