TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA34 · 3ème chambre — 31 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2302977_20251031
- Date
- 31 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 23 mai 2023, 11 mai 2024 et 17 mars 2025, Mme A... C..., demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2022 en tant que le président de la métropole de Montpellier a classé son emploi de chef de projet aménagement dans le groupe de fonction AG4 pour l’attribution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, ensemble le rejet opposé à son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au président de la métropole de Montpellier de réexaminer sa situation et de la reclasser dans le groupe de fonctions en adéquation avec ses fonctions à expertise forte en pilotage de projets complexes, dans un délai de trente jours suivant la décision à intervenir et de réexaminer le montant de son régime indemnitaire ; 3°) de condamner Montpellier méditerranée métropole à lui verser la somme minimale de 1 000 euros pour la période de 18 mois en réparation du préjudice occasionné par le moindre montant de son régime indemnitaire. Elle soutient que : son emploi répond aux critères du groupe de fonction AG3 ; le règlement d’attribution n’a jamais été rédigé, voté, présenté aux instances sociales ; - la décision de la classer dans le groupe de fonction AG4 est illégale en l’absence de critères de classement visé dans son arrêté et en l’absence de prise en compte de son expérience de 11 ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, Montpellier méditerranée métropole conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Par un courrier du 7 octobre 2025, les parties ont été informées sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mme C... en l’absence de réclamation préalable indemnitaire formée auprès de la métropole. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique, - les observations de Mme C.... Une note en délibérée, a été enregistrée le 14 octobre 2025 pour la métropole de Montpellier. 1. Par arrêté du 22 septembre 2022, Mme C..., chef de projet d’aménagement de la métropole de Montpellier, s’est vue notifier son régime indemnitaire associé au classement de son emploi dans le groupe de fonction AG4 « tout autre emploi ». Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2022 ainsi que la réparation du préjudice matériel ainsi subi. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Tout d’abord, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel. ». 3. Ensuite, aux termes de la délibération du 22 mars 2022 pris par l’assemblée délibérante de la métropole de Montpellier intitulée « Instauration du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel – refonte du régime indemnitaire des catégories A, B et C », le 3.1.2.1 fixe l’IFSE par fonctions et précise que « la mise en œuvre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) reposera sur la notion de groupes de fonctions dont le nombre est définit pour chaque cadre d’emploi, conformément aux dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ». Pour les emplois de catégorie A, la délibération créé 4 groupes de fonctions, AG1, AG 2, AG3 et AG4 et classe dans AG3, les emplois suivants : « responsable de service niveau S2/ Fonctions à expertise forte ou en pilotage de projets complexes/ responsable d’établissement niveau E2/ Responsable adjoint de service / responsable d’établissement niveau E3/ Responsable d’unité » et dans AG4 « tout autre emploi ». 4. Il résulte de la fiche de poste de Mme C... que son emploi recoupe le pilotage d’opération d’aménagement, impliquant, qu’elle définisse les conditions de faisabilité et assure le montage, le pilotage des opérations d’aménagement en collaboration avec l’aménageur, qu’elle définisse la programmation, les conditions d’insertion, les caractéristiques et les modalités de réalisation des projets, qu’elle coordonne l’aménagement et l’action des différents services/directions, qu’elle alerte sur les enjeux du projet et production d’argumentaire d’aide à la décision à destination des élus, qu’elle assure le suivi financier de l’opération, qu’elle suit et coordonne les autorisations et procédures en fonction des différents code. Sa fiche de poste prévoit également qu’elle doit gérer la coordination territoriale et que sa mission est transversale. Au demeurant dans le savoir-faire attendu, il est prévu qu’elle sache anticiper stratégiquement et ait une vision prospective. Enfin, la métropole elle-même admet dans ses écritures en défense que le poste de chef de projet d’aménagement implique des tâches à fort impact sur les politiques publiques et que sa mission est complexe dans une logique transversale et partenariale. En revanche, si la métropole estime que l’emploi précédemment décrit occupé par Mme C... ne peut entrer dans la définition « Fonctions à expertise forte » ou « en pilotage de projets complexes » dès lors qu’elle n’est pas rattachée hiérarchiquement au directeur de pôle, il ne ressort d’aucun document, annexé à la délibération ou régulièrement approuvé par la métropole, que ce critère de rattachement hiérarchique ait été inclus dans la définition des emplois « Fonctions à expertise forte ou en pilotage de projets complexes ». Dans ces conditions, alors que la forte expertise et la complexité des projets menés résultent des mentions mêmes de la fiche de poste, le président de la métropole ne pouvait sans méconnaitre la délibération du 22 mars 2022 classer l’emploi de Mme C... au sein du groupe de fonction AG4. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme C... est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2022 ainsi que du rejet opposé à son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d’injonction : 6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au président de la métropole de Montpellier de classer l’emploi de Mme C... dans le groupe de fonction AG3 et de régulariser, en conséquence, sa situation financière sur la période courant du 1er juillet 2022 jusqu’au 1er janvier 2024, date à laquelle elle a été classée dans le groupe de fonctions AG3. Il y a lieu d’enjoindre au président de la métropole d’y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme C... ait formé une réclamation préalable indemnitaire adressée à la métropole demandant la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’application d’un régime indemnitaire minoré. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à la condamnation de la métropole de lui verser la somme de 1 000 euros à ce titre doivent être rejetées comme irrecevables. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 22 septembre 2022 du président de Montpellier méditerranée métropole ainsi que le rejet opposé au recours gracieux formé par Mme C... sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au président de la métropole de Montpellier de classer l’emploi occupé par Mme C... dans le groupe de fonction AG3 et de la situation financière conformément aux motifs développés au point 6. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et à Montpellier méditerranée métropole. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Vincent Rabaté, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025. La rapporteure, I. B...Le président, V. Rabaté La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 31 octobre 2025. La greffière, B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2302977_20251031