TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302977_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023 sous le n° 2302977, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Gard a rejeté son recours administratif préalable obligatoire portant sur la délivrance de la mention « invalidité » de la carte mobilité inclusion. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la sécurité sociale ; -le code de l’organisation judiciaire ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…)». 2. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/ (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (…)». Et aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions "invalidité" et "priorité".». 3. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux mentions « invalidité et priorité » de la carte mobilité inclusion. Le recours contre une telle décision échappe, en conséquence, à la compétence de la juridiction administrative. 4. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 : « Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ». 5. En l’espèce Mme A... conteste la décision du 17 janvier 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Gard a rejeté son recours administratif préalable obligatoire portant sur la délivrance de la mention « invalidité » de la carte mobilité inclusion. Ainsi qu’il a été dit, seule la juridiction judiciaire est compétente pour se prononcer sur un recours contre une telle décision. En application des dispositions citées au point 2, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête n°2302977 de Mme A... au pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes. Les conclusions de sa requête n°2302819 relative à la mention « stationnement » de la carte de mobilité inclusion sont, quant à elles, en cours d’instruction devant le tribunal administratif de Nîmes. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête n°2302977 de Mme A... est transmis au tribunal judiciaire de Nîmes (pôle social). Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au président du tribunal judiciaire de Nîmes. Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Gard. Fait à Nîmes, le 4 septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2302977_20230904
Données disponibles
- Texte intégral