CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24LY00589_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2302977 du 17 janvier 2024, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. B, représenté par Me Demars, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2024 ou, à titre subsidiaire, le réformer ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la préfète du Rhône en date du 19 décembre 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d'enregistrer sa demande d'asile en vue de son examen selon la procédure normale, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui remettre une attestation de demande d'asile, dans le délai de quarante-huit heures suivant cette notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, au titre de la procédure de première instance ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, au titre de la procédure d'appel. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il a été rendu en méconnaissance du principe d'impartialité du juge, qui lui a refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et lui a appliqué un régime de preuve défavorable ; - il est entaché d'omission à statuer sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ; - il est insuffisamment motivé, en violation des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ; - l'article 62 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, selon lequel la décision statuant sur le demande d'admission provisoire n'est pas susceptible de recours, méconnaît l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision de transfert aux autorités allemandes : - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 5 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle a été prise à la suite d'une saisine des autorités allemandes dont il n'est pas établi qu'elle a été signée par voie électronique de façon régulière ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle et familiale, et est dès lors, entachée d'erreur de droit ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, ainsi, entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, modifié ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 novembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant turc né le 1er mai 1975, est entré irrégulièrement en France le 27 septembre 2023, selon ses déclarations. Le 27 octobre suivant, il a présenté une demande de protection internationale auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme. Saisie d'une requête aux fins de reprise en charge le 17 novembre 2023, l'Allemagne, où il a demandé l'asile le 25 septembre 2023, a expressément fait connaître son accord le 22 novembre suivant. Par l'arrêté contesté du 19 décembre 2023, la préfète du Rhône a décidé de le transférer aux autorités allemandes. L'intéressé a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a rejeté sa demande par un jugement de la présidente de cette juridiction en date du 17 janvier 2024, dont il fait appel. Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, il ressort du jugement contesté, qui fait état des liens personnels et familiaux de M. B en France, que la présidente de la juridiction, qui, au demeurant, n'était pas tenue de répondre à l'ensemble des arguments énoncés par le requérant, n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation, en particulier en ce qui concerne les liens personnels et familiaux de ce dernier en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 231-1-1 du code de justice administrative : " Les magistrats des tribunaux administratifs () exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard. / Ils s'abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions () ". Le rejet de la demande d'aide juridictionnelle provisoire ne saurait suffire à caractériser, à lui seul, une éventuelle partialité de la présidente du tribunal. 5. Si le requérant fait également valoir que la présidente du tribunal a fait application, d'un régime de preuve défavorable, en lui demandant notamment d'établir les faits qu'il avance, ce moyen, sans incidence sur la régularité du jugement, ne saurait davantage suffire à établir que la première juge aurait fait preuve de partialité, alors qu'il ressort de la motivation de ce jugement que les mémoires et pièces produits par le requérant ont bien été pris en compte par le tribunal. 6. En troisième lieu, il ressort notamment du point 12 du jugement, que, contrairement à ce que soutient M. B, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a bien examiné si la décision préfectorale en litige était entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que la première juge aurait omis de se prononcer sur ce moyen manque en fait. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 7. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". En application des dispositions de l'article 61 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, lorsque l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle, l'admission provisoire peut être accordée, soit d'office par la juridiction, soit sur la demande, présentée sans forme par l'intéressé au président de la formation de jugement. Aux termes de l'article 62 du même décret : " () La décision statuant sur la demande d'admission provisoire n'est pas susceptible de recours ". 8. D'une part, il résulte des dispositions de ce dernier article que les conclusions de M. B dirigées contre la décision de refus de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont irrecevables. En tout état de cause, il ressort du dossier que l'intéressé, alors même qu'il était représenté par un avocat, ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de ce lieu ou avoir joint une telle demande à sa requête auprès du tribunal administratif. 9. D'autre part, les dispositions précitées de l'article 62 du décret du 28 décembre 2020 n'ont pas pour effet d'empêcher le requérant d'introduire un recours juridictionnel ou de le priver de l'assistance d'un avocat, mais seulement de permettre à la juridiction compétente, à titre provisoire, d'accorder ou non le bénéfice de cette aide sans dessaisir le bureau d'aide juridictionnelle qui, en toute hypothèse, devra se prononcer sur son attribution et ses modalités, par une décision susceptible de recours. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus d'octroi de cette aide serait entaché d'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 et contraire aux énonciations de l'article 16 de la Constitution et des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert : 10. En premier lieu, le requérant soutient qu'il n'est pas établi que la requête aux fins de reprise en charge, prévue à l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et adressée aux autorités allemandes, aurait été signée dans des conditions conformes aux dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, de l'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, des articles 26 à 28 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les service de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et ses annexes I et II. 11. Toutefois, d'une part, le requérant ne peut utilement invoquer la violation des dispositions générales des articles L. 212-1 et L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, relatives à la signature des décisions administratives, la requête adressée aux autorités allemandes n'étant pas constitutive d'une décision. D'autre part, les échanges entre les autorités des États dans lesquels s'applique le règlement " Dublin III " sont notamment régis par les règles spécifiques au système DubliNet, issues du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 modifié. Aux termes de son article 15, toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national est réputée authentique. M. B ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause, en l'espèce, le respect des règles d'authentification des utilisateurs de ce système par les agents du point national d'accès français. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. En deuxième lieu, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été écarté à bon droit par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen, par adoption des motifs du jugement, à l'encontre desquels M. B ne formule aucune critique utile. 13. En troisième lieu, il ne ressort pas du dossier que la décision de transfert contestée aurait été prise sans que la préfète du Rhône ait procédé au préalable à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Dès lors, le moyen doit être écarté. 14. En quatrième lieu, M. B soutient que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il n'assortit cette affirmation d'aucune précision permettant d'apprécier en quoi cette violation serait constitutive d'une erreur de droit. 15. M. B, qui soutient également que cette décision est entachée d'erreur d'appréciation, fait valoir en particulier la durée de son séjour sur le territoire français, la présence régulière de son frère et de l'épouse de ce dernier dans ce pays, ainsi que de plusieurs personnes qu'il présente comme des membres de sa famille, sans toutefois justifier de son lien de parenté avec ces derniers, ni de liens particulièrement anciens et intenses avec ces personnes, qui selon l'administration, non contestée sur ce pont, sont entrés en France entre 1981 et 2001. Il ressort également des fiches " Recueil " produites par la préfète que le requérant a déclaré être marié et que son épouse et leur fille née en 2006 ne résident pas sur le sol français. M. B, qui produit une promesse d'embauche du 10 décembre 2023 pour un emploi de cuisinier qualifié émanant d'une entreprise de restauration rapide " Kébab de Jaude ", ne justifie pas non plus d'une insertion particulière en France sur le plan socioprofessionnel. S'il fait valoir qu'il ne souhaite pas retourner en Allemagne, notamment, car il ne parle pas l'allemand, il ressort du dossier qu'il ne maîtrise pas davantage la langue française. Par suite, en décidant de le transférer vers l'Allemagne, où il a précédemment demandé l'asile, la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. En cinquième lieu, il ne ressort pas des éléments produits par le requérant qu'en ne faisant pas application de la faculté discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui permettant de déclarer la France responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B aux lieu et place de l'Allemagne, la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 17. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 27 mai 2024. Le président Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6927 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY00589_20240527
TA3431 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORCA_24LY00589_20240527
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