TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302984_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 février, 19 avril et 21 avril 2023, M. A B, représenté par Me Prelaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ; 3°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - son recours est recevable ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence pour une durée de six mois : - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elles sont insuffisamment motivées ; - les voies et délais de recours qui lui ont été notifiés sont erronés ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 24 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen relatif à la mention erronée des voies et délais de recours est inopérant et les autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence pour une durée de six mois ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, entré sur le territoire français en 2020 selon ses déclarations, a fait l'objet, par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 12 mai 2022, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il sera reconduit d'office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 22 février 2023, le préfet a assigné M. B à résidence pour une durée de 6 mois. Enfin, par un arrêté du 12 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a assigné M. B à résidence pour une durée de 45 jours. M. B demande, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation des arrêtés des 12 mai 2022, 22 février 2023 et 12 avril 2023. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement n° 2012159 du 3 mai 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a renvoyé les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a assigné M. B à résidence pour une durée de six mois devant une formation collégiale du tribunal et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 février 2023 : 3. En premier lieu, la circonstance que le courrier de notification de l'arrêté attaqué comporte une mention erronée s'agissant du délai de recours est sans incidence sur la légalité de cet acte. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'indication des considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé. 5. En troisième lieu, à la date d'introduction de la requête n° 2012159, l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 12 mai 2022, portant notamment obligation de quitter le territoire français sans délai, était définitif. Aussi, le moyen tiré de ce que la décision d'assignation à résidence pour une durée de six mois prononcée par l'arrêté du 22 février 2023 serait illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 7. Si M. B fait valoir qu'il ne présente aucun risque de fuite, il est constant qu'il n'a pas exécuté l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français. Par suite et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en l'assignant à résidence pour une durée de six mois. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Prelaud et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 octobre 2023. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIE La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2302984
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TA445 juillet 2023
DTA_2012159_20230705TA4431 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302984_20231031
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2302984_20231031
Données disponibles
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