TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302990_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, sous le n° 2302990, Mme C B, représentée par Me Lacoste, demande tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ainsi qu'un formulaire OFPRA dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Lacoste en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ou, à défaut, à lui verser directement, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; l'Etat français, qui est responsable de l'examen de sa demande d'asile, a refusé de l'enregistrer ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; elle méconnaît les dispositions de l'article 9-2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 le préfet de police n'établissant pas avoir informé les autorités italiennes de la prolongation du délai de son transfert ; elle méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, la seule circonstance qu'elle ne s'est pas rendue à l'aéroport étant insuffisante pour établir sa fuite, son absence étant justifiée par son état de santé. Le préfet de police a présenté des pièces complémentaires, enregistrées le 20 février 2023. II. Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, sous le n° 2302994, Mme C B, représentée par Me Lacoste, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a cessé de lui verser les conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Lacoste en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ou, à défaut, à lui verser directement, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; elle est dépourvue de toute ressource ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; en méconnaissance des dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'a pas pu faire valoir ses observations et aucune décision écrite et motivée ne lui a été notifiée ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation sa vulnérabilité n'ayant pas été prise en compte par l'OFII ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de sa vulnérabilité particulière ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les requêtes enregistrées le 10 février 2023 sous les nos 2302993 et 2302995 par lesquelles Mme B demande l'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Decock, greffière d'audience : - le rapport de Mme Aubert, juge des référés ; - les observations de Me Lacoste, représentant Mme B, qui abandonne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 du règlement du 2 septembre 2003 et reprend les moyens exposés dans sa requête ; - et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, pour le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 1er janvier 1992, de nationalité burkinabée, a demandé le bénéfice d'une protection internationale en France le 19 avril 2022 et a été placée en procédure dite Dublin. Par un arrêté du 11 juillet 2022, le préfet de police a décidé de son transfert vers l'Italie. Mme B et son fils, D A, né le 25 juillet 2022, ont été convoqués le 23 novembre 2022 à 6 heures 30 à l'aéroport de Roissy en vue de leur réacheminement vers l'Italie. La requérante n'ayant pas déféré à cette convocation, les services de la préfecture ont refusé d'enregistrer sa demande d'asile le 2 décembre 2022. De plus, l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a cessé de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à compter du mois de novembre 2022. Par ses requêtes, Mme B demande la suspension de la décision du préfet de police refusant d'enregistrer sa demande d'asile et celle de la décision implicite de l'OFII portant cessation du versement de l'allocation pour demandeur d'asile. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2302990 et n° 2302994, présentées par une même requérante, Mme B, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 4. Eu égard à l'urgence à statuer et en application des dispositions précitées, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire au titre de chacune de ses deux requêtes. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne l'urgence : 6. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 7. Les décisions dont la suspension est demandée ont pour effet de maintenir Mme B dans une situation de précarité administrative et matérielle, en raison de l'irrégularité de son séjour et de la cessation du versement de l'allocation de demandeur d'asile. Ces éléments caractérisent une situation d'urgence. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : S'agissant de la décision du préfet de police : 8. En vertu du premier paragraphe de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur () s'effectue () au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée () / 2. () Ce délai peut être porté () à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ". La notion de fuite au sens de ce texte doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B ne s'est pas présentée à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle le 23 novembre 2022 à 6 heures 30 en vue de son transfert vers l'Italie. Pour justifier son absence, Mme B fait valoir qu'elle se trouvait aux urgences gynécologiques et obstétricales d'un centre hospitalier le 23 novembre 2022 en raison d'une douleur au sein. Toutefois, le compte-rendu médical et l'ordonnance produits ne permettent pas d'établir l'existence d'une urgence particulière justifiant la non présentation à l'aéroport. Dès lors, la requérante peut être regardée comme s'étant soustraite de manière intentionnelle et systématique à l'exécution du transfert organisé le 23 novembre 2022 et s'étant placée en situation de fuite. Par suite, le délai de transfert aux autorités italiennes, demeurées responsables de sa demande d'asile, a pu être prolongé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ne paraît pas, en l'état de l'instruction de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police portant refus d'enregistrer sa demande d'asile. En ce qui concerne la décision de l'OFII portant cessation des conditions matérielles d'accueil : 10. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : /() / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; ()/ Un décret en Conseil d'Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version applicable au présent litige : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 11. Il résulte de l'instruction que Mme B est mère isolée d'un jeune enfant né le 25 juillet 2022 et qu'elle se trouve dans un état psychologique dégradé du fait, notamment, des mutilations sexuelles qu'elle a subi au Burkina Faso, pour lequel elle bénéficiait, à la date de la décision dont la suspension est demandée, d'un suivi médical hebdomadaire auprès de l'unité de psychopathologie périnatale du centre hospitalier de Saint-Denis. Par suite, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de vulnérabilité de Mme B sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 12. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative sont réunies. Il y a donc lieu de suspendre la décision par laquelle l'OFII a mis fin au versement des conditions matérielles d'accueil de Mme B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Dans les circonstances de l'espèce, l'exécution de la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint à l'OFII de réexaminer le droit de Mme B de bénéficier des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 14. Il résulte de ce qui est dit au point 2 que Mme B est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lacoste, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lacoste de la somme totale de 1 500 euros. En cas de rejet définitif de sa demande d'aide juridictionnelle cette somme sera versée à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans chaque requête. Article 2 : L'exécution de la décision implicite de refus des conditions matérielles d'accueil est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de procéder au réexamen de la situation de Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Lacoste la somme totale de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Lacoste renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. En cas de rejet définitif de sa demande d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme B. Article 5 : Le surplus des requêtes est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Lacoste, au préfet de police et au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Fait à Paris, le 1er mars 2023. La juge des référés, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au préfet de police, chacun en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2-2302994
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2302990_20230301
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