TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302990_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 28 mars 2023, présenté son rapport en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, et entendu les observations de Madame F, requérante, qui prend acte de la mise en fabrication du duplicata de sa carte de résident. La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1 Madame C F, ressortissante tadjike née le 30 octobre 1991 à Douchanbé, est titulaire d 'une carte de résident délivré par le préfet de la Gironde le 2 décembre 2020. Ayant déménagé à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne), elle a procédé le 28 avril 2022 à son changement d'adresse sur le site de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Le 20 juin puis le 11 juillet 2022, elle a déclaré sur ce même site la perte de sa carte de résident et sollicité de la préfète du Val-de-Marne la remise d'un duplicata. Il lui a été répondu, après de très nombreuses relances du service, le 21 janvier 2013, que sa demande était clôturée car elle devait déposer une demande de duplicata sur le site de l'Administration numérique pour les étrangers en France, procédure déjà engagée depuis six mois par l'intéressée. Par le biais de son conseil, elle a mis en demeure, le 15 février 2023, la préfète du Val-de-Marne de lui remettre son duplicata. N'ayant aucune réponse, elle demande, par sa requête enregistrée le 27 mars 2023, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le lui délivrer. Postérieurement à sa requête, elle a été informée que ce duplicata avait été mis en fabrication le 27 mars 2023. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3 Il résulte de l'instruction que la préfète du Val-de-Marne a procédé à l'édition du duplicata de la carte de résident de l'intéressée le 27 mars 2023. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame F et présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4 Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 5 Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 800 euros en application des dispositions citées ci-dessus, à verser à Madame F qui établit avoir engagé des frais à cette hauteur dans le cadre de ce contentieux avec la préfecture du Val-de-Marne. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame F présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 800 euros à Madame F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C F, épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, La greffière, A : M. BA : M. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302990
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2302990_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel