TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302991_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. B E A, représenté par Me Pornon-Weidknnet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui fournir sans délai un récépissé avec autorisation de travail dans l'attente du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2. 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que la signataire de l'acte disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - il est insuffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 521-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que sa qualité d'ancien demandeur d'asile fait obstacle à ce que lui soit opposée la condition d'entrée régulière sur le territoire, prévue par les articles 3 et 4 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 ; - la décision méconnaît les articles L.414-13 , L. 421-1, et L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, R. 5221-20 du code du travail, 1 et 2 de l'arrêté interministériel du 1er avril 2021 relatif à la délivrance des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, en ce que la situation de l'emploi n'est pas opposable à sa demande d'autorisation de travail ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 qui prévoie les critères de délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement d'une admission exceptionnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juillet 2023. Par une décision du 6 juin 2023, Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-camerounaise du 24 janvier 2964 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Munoz-Pauziès ; - le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B E A, ressortissant camerounais né le 19 mars 1989, déclare être entré en France depuis l'Espagne en juillet 2017. Il a déposé le 17 mai 2018 une demande tendant au bénéfice de l'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). M. A a sollicité le 23 juin 2021 la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ou à défaut, son admission exceptionnelle au titre de sa vie privée et familiale, ainsi que la délivrance d'un récépissé portant autorisation de travail. Par un jugement n° 2200677 du 20 octobre 2022, le tribunal de céans a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Gironde et l'a enjoint au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêté du 20 avril 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. En premier lieu, Mme C D, directrice adjointe des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 31 mars 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-060 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions pris[es] en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent la décision en litige, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. La décision du 20 avril 2023 portant refus de titre de séjour, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, mentionne les textes applicables à la situation du requérant et les principaux éléments de fait relatifs à la situation de M. A. Elle fait ainsi état de sa situation personnelle et énonce les motifs pour lesquels le préfet a estimé qu'il ne pouvait obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions invoquées. Dans ces conditions, la décision est suffisamment motivée en fait et en droit et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas de cette motivation et des pièces du dossier que le préfèt de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 14 de la convention franco-camerounaise : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention. ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Pour un séjour de plus de trois mois, () les nationaux camerounais, lors de la demande du visa français, doivent être munis des justificatifs prévus aux articles 4 à 7 ci-après, en fonction de la nature de l'installation envisagée / Ils doivent, à l'entrée sur le territoire de l'État d'accueil, être munis d'un visa de long séjour et pouvoir présenter, le cas échéant, les justificatifs mentionnés aux articles 4 à 7 ". Aux termes de l'article 4 de cette même convention : " Les nationaux de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : 1. D'un certificat médical délivré par tout médecin agréé, en accord avec les autorités sanitaires du pays d'origine, par le représentant compétent du pays d'accueil et visé par celui-ci ; 2. D'un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil ". L'article 11 de la même convention stipule : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux camerounais doivent posséder un titre de séjour. () Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'État d'accueil. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". L'article L. 5221-2 du code du travail dispose que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ". 7. Il résulte de ces stipulations que la convention franco-camerounaise renvoie, par son article 11, à la législation nationale pour la délivrance des titres de séjour. Ainsi, les ressortissants camerounais souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la délivrance de cette carte de séjour temporaire en qualité de salarié est subordonnée à la production par l'étranger d'un visa de long séjour. 8. M. A soutient que sa qualité d'ancien demandeur d'asile fait obstacle à ce que lui soit opposée la condition d'entrée régulière sur le territoire français, et que l'emploi de " métallier " est un métier caractérisé par des difficultés de recrutement. Toutefois, l'intéressé ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il s'est vu refuser le bénéfice de l'asile. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'est pas détenteur d'un visa de long séjour, condition posée par l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet pouvait donc, par ce seul motif, lui refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " en application des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 3 et 4 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994, L. 414-13, L. 421-1, L. 421-4, L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, R. 5221-20 du code du travail et 1 et 2 de l'arrêté interministériel du 1er avril 2021, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 9. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ( ) ". 10. M. A se prévaut de sa présence continue sur le territoire français depuis juillet 2017, de son insertion sociale, des liens personnels qu'il y a créés, ainsi que de la présence sur le territoire français de sa sœur et de son frère. Toutefois, il n'a été autorisée à séjourner sur le sol français que le temps de l'examen de sa demande d'asile, définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 septembre 2019. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille, serait isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où résident ses parents. Par ailleurs, la promesse d'embauche en qualité de serrurier métallier datant du 1er février 2023 et la demande d'autorisation de travail du 27 février 2023 dont il se prévaut n'établissent pas à elles seules une insertion particulière dans la société française. En outre, il ne saurait se prévaloir de la présence de son frère et de sa sœur en France pour se voir accorder un quelconque droit au séjour. Dans ces conditions le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écartés. 11. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 12. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 13. M. A, qui est célibataire et sans enfant, se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France depuis juillet 2017, ainsi que des attaches familiales dont il dispose sur le territoire français. De plus, il fait valoir son insertion dans la société française, et notamment sa capacité et sa volonté d'intégration par le travail. Toutefois, il ressort tant des pièces du dossier, que de qu'il a été dit au point 12, que la circonstance que l'intéressé ait travaillé en France pendant presque deux années en qualité d'ouvrier serrurier métallier et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche du 1er février 2023 ainsi que d'une demande d'autorisation de travail du 27 février 2023 avec la société Kamden Industrie, dont le gérant n'est autre que son frère, ne saurait constituer un motif exceptionnel venant justifier son admission au séjour. Dans ces conditions, M. A n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Son moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 14. M. A ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors, d'une part, que cette circulaire ne revêt pas un caractère impératif et, d'autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées, mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus du titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Dès lors, le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité doit être écarté. 16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur le surplus des conclusions : 17. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présent jugement sera notifié à M. B E A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, conseiller, M. Bourdarie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La présidente-rapporteure F. MUNOZ-PAUZIÈS L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau X. BILATE La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302991
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA335 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302991_20231005
TA318 octobre 2025
DTA_2200677_20251008TA2117 décembre 2025
DTA_2302991_20251217Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2302991_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel