TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2302992_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu la requête et les mémoires enregistrés les 10, 18 et 19 février 2023, présentés pour M. B par Me Lumbroso, par lesquels M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - les arrêtés sont entachés d'une incompétence de leur auteur ; - les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'une absence d'examen individuel de situation ; - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : -la décision est entachée d'une insuffisance de motivation : -la décision est entachée d'une violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la décision est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la décision est entachée d'une insuffisance d'examen de sa situation personnelle et familiale ; Sur le refus de délai de départ volontaire : -la décision est entachée d'une violation de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : -la décision est entachée d'une violation de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il fait l'objet d'un contrôle judiciaire dans l'attente de son jugement par le tribunal correctionnel ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : -il n'apparaît pas que le fonctionnaire qui a signé la décision soit régulièrement habilité ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, -les observations de Me Alaimo, substituant Me Lumbroso, représentant M. B, - et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 3 décembre 1991 alias le 3 novembre 1991, demande par une première requête l'annulation de l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme D, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les décisions qu'il comporte mentionnent que le comportement de l'intéressé a, le 7 février 2023, été signalé pour blessures involontaires avec une incapacité n'excédant pas trois mois pour conduite d'un véhicule terrestre à moteur avec deux circonstances aggravantes à savoir défaut de permis de conduire et conduite sous l'effet de produits stupéfiants, que ces faits constituent une menace pour l'ordre public, ne justifie pas d'une résidence effective ou permanente qu'il se célibataire sans enfant à charge, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale, allègue être entré en France en 2017. Par suite, les décisions sont suffisamment motivées. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des décisions attaquées, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Dès lors, au regard de la situation administrative de l'intéressé et des faits d'une particulière gravité pour lesquels il a été signalé faisant de l'intéressé une menace pour l'ordre public, les moyens tirés d'un tel manque d'examen et de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle doivent être écartés. 5. M. B fait valoir qu'il peut prétendre à une régularisation de sa situation en France. Toutefois d'une part, il ne ressort pas de pièces du dossier qu'il aurait cherché à régulariser sa situation, ne peut justifier être entré régulièrement en France et, d'autre part, les pièces produites pour attester de sa présence depuis 2017 ne permettent pas à elle seule d'attester de cette possible régularisation. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. M. B a déclaré lors de son audition qu'il était célibataire et sans charge de famille. Les éléments qu'il verse au dossier ne permettent pas d'attester d'une vie privée et familiale intense malgré la présence d'une sœur de nationalité française et la production d'un contrat à durée indéterminé datant du mois de novembre 2022. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'insuffisance d'examen de sa situation personnelle et familiale doivent être écartés. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 7. Il ressort de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du vice-président juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire, n° de parquet 23040000216 du 9 février 2023, que le requérant est convoqué le 16 mai 2023 à 13h30 devant la 28ème chambre du tribunal correctionnel de Paris pour des faits de blessures involontaires avec Incapacité n'excédant pas trois mois pour conduite de véhicule terrestre à moteur avec au moins deux circonstances aggravantes d'une part et que, d'autre part, il produit une adresse d'une personne attestant l'héberger. Le non-respect de cette ordonnance de placement sous contrôle judiciaire et son absence lors de l'audience du 16 mai 2023 devant le tribunal judiciaire, l'exposeraient à des conséquences d'ordre pénale pouvant conduire, en cas de mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire français et lors de son retour, à une incarcération. Dès lors, le préfet de police ne pouvait également lui refuser un délai de départ volontaire lequel doit, pour ce seul motif, être annulé. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Pour le même motif que celui retenu au point 7, l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois doit elle-même être annulée. Sur les frais d'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentée sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du préfet de police refusant un délai de départ volontaire à M. B et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 février 2023. Le magistrat désigné, P. C La greffière, A. KOLTCHEVALa République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302992/8
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302992_20230221
TA6428 novembre 2025
DTA_2302992_20251128Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2302992_20230221