TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2302992_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée le 24 mai 2023 sous le n°2302992 et un mémoire enregistré le 13 décembre 2023, Mme F C, représentée par Me Bekairi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Pezenas a prononcé son licenciement à titre disciplinaire à compter de cette date ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Pezenas de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux et de lui verser les traitements qu'elle aurait dû percevoir du 1er avril au 31 août 2023, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Pezenas la somme de 2 160 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la saisine tardive de la commission consultative paritaire ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la composition irrégulière de la commission consultative paritaire ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la tenue irrégulière de l'entretien préalable à son licenciement, en méconnaissance des droits de la défense ; les griefs retenus à son encontre ne lui ont pas été indiqués, elle n'a pas pu présenter ses observations et l'intégralité des pièces figurant à son dossier disciplinaire est anonyme ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la notification verbale de son licenciement ; - la lettre de licenciement est insuffisamment motivée ; - les manquements qui lui sont reprochés sont infondés et les motifs retenus ne sont ni réels ni sérieux ; - la mesure de licenciement est disproportionnée ; il faut tenir compte des difficultés qu'elle rencontre au sein du service, de son comportement exemplaire et de ses compétences professionnelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le centre hospitalier de Pezenas, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II) Par une requête enregistrée le 9 juin 2023 sous le n°2303359 et un mémoire enregistré le 13 décembre 2023, Mme F C, représentée par Me Bekairi, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Pezenas à lui verser les traitements dont elle a été privée du 1er avril au 31 août 2023 en raison de son licenciement ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Pezenas de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux et de lui verser les traitements qu'elle aurait dû percevoir du 1er avril au 31 août 2023, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Pezenas la somme de 2 160 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision du 23 mai 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Pezenas a rejeté sa demande indemnitaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision illégale du 31 mars 2023 prononçant son licenciement pour motif disciplinaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le centre hospitalier de Pezenas, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n°91-155 du 6 février 1991 ; - l'arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteur publique ; - et les observations de Me Galy, représentant le centre hospitalier de Pezenas. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été recrutée par le centre hospitalier de Pezenas en qualité d'aide-soignante par contrats à durée déterminée successifs depuis le 19 août 2021, le terme de son dernier contrat étant fixé au 31 août 2023. Elle est affectée depuis le 1er avril 2022 dans le service de l'EHPAD Odéon 1, unité dont les résidents sont très dépendants et présentent des troubles cognitifs importants. Mme C a été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire par une décision du 9 janvier 2023. Par une décision du 31 mars 2023 dont Mme C demande l'annulation dans sa requête n°2302992, le directeur du centre hospitalier de Pezenas a prononcé son licenciement à titre disciplinaire. Par sa requête n°2303359, Mme C demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Pezenas à lui verser les traitements dont elle a été privée du 1er avril au 31 août 2023 en raison de son licenciement Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de licenciement du 31 mars 2023 : 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme E A, directrice adjointe, directrice déléguée du centre hospitalier de Pezenas. Par une décision du 1er septembre 2022 produite en défense, M. D B, directeur général du centre hospitalier de Pezenas, a donné délégation permanente à Mme A à l'effet de signer, notamment, " tous actes, décisions " au nom du directeur. Par suite, Mme A était compétente pour signer la décision en litige et le moyen doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline () ". Aux termes de l'article 32 de cette loi : " II. - Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, sont applicables aux agents contractuels () le présent chapitre IV, à l'exception de l'article 30 ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 2-1 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : " I.- Une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels mentionnés à l'article 1er est instituée, dans chaque département, par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé agissant au nom de l'Etat. () III-La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée () sur : 1° Les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai ; () ". Et selon l'article 39-1 de ce décret : " En cas de faute grave commise par un agent contractuel, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité définie à l'article 40 du présent décret. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat. L'agent contractuel suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires. Sauf en cas de poursuites pénales, l'agent ne peut être suspendu au-delà d'un délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité précitée, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. () " 6. Il résulte des dispositions précitées que l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 est inapplicable aux agents contractuels, de sorte que Mme C, recrutée en contrat à durée déterminée, n'est pas fondée à s'en prévaloir au soutien de son moyen tiré de la prétendue saisine tardive de la commission consultative paritaire. En tout état de cause, d'une part, les dispositions de l'article 2-1 du décret du 6 février 1991 n'imposent pas de délai de saisine de la commission consultative paritaire lorsqu'elle est consultée sur une mesure de licenciement, et d'autre part, la commission a été saisie le 14 février 2023 suite à la suspension de l'intéressée le 9 janvier 2023, de sorte qu'elle ne saurait être regardée comme tardive. Par suite le moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 2-1 du décret du 6 février 1991 : " I.- () Les commissions consultatives paritaires comprennent, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants des personnels mentionnés à l'article 1er. Leur composition et leur fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. () ". Aux termes de l'article 47 de l'arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière : " La commission consultative paritaire ne délibère valablement qu'à condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le décret du 6 février 1991 susvisé et par le présent arrêté. En outre, les trois quarts au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la séance. " 8. Il résulte des dispositions précitées qu'une commission consultative paritaire ne peut valablement délibérer qu'à la condition notamment que le quorum ait été atteint. Si la règle de la parité a été retenue pour la composition des commissions consultatives paritaires, en revanche, la présence effective en séance d'un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l'administration ne conditionne pas la régularité de la consultation d'une commission consultative paritaire, dès lors que ni les dispositions précitées, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations des commissions consultatives paritaires à la présence en nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel. 9. En l'espèce, il résulte des termes du procès-verbal de la séance du 14 mars 2023, que la commission consultative paritaire était composée de six représentants de l'administration et de six représentants du personnel, dont un suppléant, et que la présidente de la commission a déclaré le quorum atteint. Dans ces conditions, dès lors que le quorum était atteint en début de séance, la commission a pu régulièrement se prononcer sur la situation de Mme C, la circonstance que seuls cinq titulaires représentants du personnel aient été présents n'étant pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure. Par suite le moyen doit être écarté. 10. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 43 du décret du 6 février 1991: " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. L'intéressé est convoqué à l'entretien préalable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. (). Au cours de l'entretien préalable, l'administration indique à l'agent les motifs du licenciement () " 11. Mme C se borne à alléguer sans plus de précision que lors de l'entretien du 28 mars 2023 préalable à son licenciement, au demeurant mené en présence de son avocat, les griefs retenus à son encontre ne lui auraient pas été expliqués. Il ressort toutefois des pièces du dossier et des termes de la lettre de licenciement du 31 mars 2023 que ses observations ont été entendues lors de cet entretien. En outre, Mme C ne saurait sérieusement affirmer que les faits reprochés n'ont pas été portés à sa connaissance dès lors que pour ces mêmes faits, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été reçue en entretien le 16 janvier 2023 dans le cadre de l'enquête administrative menée suite à sa suspension puis auditionnée par la commission consultative paritaire le 14 mars 2023, et a formulé ses observations à ces occasions ainsi qu'en attestent les comptes-rendus qu'elle verse au dossier. 12. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire peut légalement infliger à un agent une sanction sur le fondement de témoignages qu'elle a anonymisés à la demande des témoins, lorsque la communication de leur identité serait de nature à leur porter préjudice. Il lui appartient cependant, dans le cadre de l'instance contentieuse engagée par l'agent contre cette sanction et si ce dernier conteste l'authenticité des témoignages ou la véracité de leur contenu, de produire tous éléments permettant de démontrer que la qualité des témoins correspond à celle qu'elle allègue et tous éléments de nature à corroborer les faits relatés dans les témoignages. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 13. Il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier, pour justifier des fautes retenues à l'encontre de Mme C, s'est fondé sur six témoignages spontanés de collègues et d'une résidente recueillis dans le cadre d'une enquête interne. Si ces témoignages ont été anonymisés à la demande des intéressés, cinq d'entre eux ont fait l'objet de comptes-rendus exhaustifs communiqués par le cadre de santé à Mme C, et comportaient des indications suffisamment précises, notamment sur la teneur des actes, des gestes et des propos reprochés à l'intéressée et les circonstances dans lesquels ils avaient été commis. Il en est de même du témoignage formulé par courrier, dont Mme C a identifié l'émetteur. Dès lors, l'anonymisation de ces témoignages dont Mme C ne conteste au demeurant ni l'authenticité ni le contenu au soutien de son moyen, n'a pas pu avoir pour effet de priver l'intéressée de la faculté de comprendre les faits qui lui étaient reprochés et d'assurer utilement sa défense, ce qu'elle a d'ailleurs fait lors de l'entretien hiérarchique du 17 janvier 2023, lors de la commission consultative paritaire le 14 mars 2023 et lors de son entretien préalable à son licenciement le 28 mars 2023. 14. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à se prévaloir d'un vice de procédure et d'une attente aux droits de la défense et le moyen doit être écarté. 15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 44 du décret du 6 février 1991 : " Lorsqu'à l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 2-1, et de l'entretien prévu à l'article 43, l'administration décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. " 16. Mme C ne saurait sérieusement soutenir que son licenciement lui a été oralement notifié lors de l'entretien préalable en méconnaissance des dispositions précitées, dès lors que d'une part, cet entretien vise à exposer les motifs du licenciement et d'autre part qu'elle a été destinataire le 31 mars 2023 d'un courrier recommandé avec accusé de réception ayant pour objet " notification de licenciement disciplinaire " dont elle demande justement l'annulation dans le cadre de la présente instance. La circonstance que Mme C a adressé un " mail " à sa hiérarchie à l'issue de l'entretien indiquant qu'elle prenait acte de son licenciement est sans incidence. Par suite le moyen doit être écarté. 17. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes de l'article 39 du décret du 6 février 1991 : () La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. " Ces dispositions imposent à l'autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. 18. En l'espèce, la décision de licenciement disciplinaire, qui vise notamment le code général de la fonction publique et le 4° de l'article 39 du décret n°91-155 du 6 février 1991, indique que Mme C a été sanctionnée en raison de propos et gestes inadaptés envers les résidents, dont au moins deux ont verbalisé de la peur envers elle. La décision précise également que son comportement, caractérisé par des gestes brusques et l'absence d'information aux résidents sur les gestes effectués lors des soins constitue un manquement grave à ses obligations professionnelles et notamment à l'obligation de dignité et de bonne exécution du service. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui se réfère également au rapport circonstancié du cadre de santé établi le 14 décembre 2022 et communiqué à Mme C, doit être regardée comme suffisamment motivée et le moyen doit par suite être écarté. 19. En septième lieu, aux termes de l'article 39 du décret du 6 février 1991: " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; 3° bis L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. () ". 20. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 21. Pour prononcer la sanction de licenciement à l'encontre de Mme C, le directeur général du centre hospitalier de Pezenas a mis en évidence des propos et des gestes inadaptés envers des résidents, dont aux moins deux ont verbalisé de la peur envers elle, ainsi que des gestes brusques et une absence d'information aux résidents sur les gestes effectués lors des soins. En particulier, il a relevé des faits concordants et relatés par plusieurs agents selon lesquels Mme C est trop rapide et pressante lors de la prise des repas des résidents, leur tient des propos désobligeants, adopte des gestes brusques dans leur manipulation, ne respecte pas les consignes relatives à leur prise en charge en termes d'habillement, d'utilisation des sécuridraps ou de toilettes qu'elle réalise seule, des résidents se plaignant de mauvais traitements et ne voulant pas rester seuls en sa présence. En outre, certains soins de nursing pratiqués par Mme C ont entraîné des troubles du comportement chez des résidents. De plus, le centre hospitalier retranscrit une posture professionnelle inadaptée et conflictuelle envers l'équipe du service, telle que cris, abaissement ou remise en cause de ses collègues, et des attitudes inadaptées envers des familles. Il précise que les faits commis envers des résidents très dépendants et souffrant de troubles cognitifs importants sont graves et totalement inadaptés de la part d'une aide-soignante, relèvent de la maltraitance envers des personnes vulnérables, et sont constitutifs de manquements graves à ses obligations professionnelles, notamment à l'obligation de dignité et de bonne exécution du service. 22. Mme C considère que les manquements qui lui sont reprochés sont infondés, qu'elle n'a jamais eu aucun propos ou geste inadapté voire brusque et que les témoignages sont flous, inconsistants, imprécis ou non étayés, le cadre de santé ne les ayant pas lui-même constatés. Elle produit une attestation d'une ancienne collaboratrice indiquant qu'elle n'a observé ni faits de maltraitance ni mauvaises relations avec les familles, et fait valoir que la résidente qui a témoigné contre elle l'a " prise en grippe " dès le premier contact, lui faisant de nombreuses réflexions sans que la cadre de santé, pourtant informée, ne prenne de mesure. Toutefois, il résulte de ce qui précède que les faits reposent sur plusieurs témoignages suffisamment concordants et factuels de collaborateurs ayant saisi le cadre de santé, sans que Mme C n'apporte d'éléments susceptible de les contredire. En outre, la circonstance que le cadre de santé, qui au demeurant n'est pas constamment présent auprès des aides-soignantes, n'a pas personnellement constaté les faits est sans incidence. De plus, à supposer même que Mme C ait entretenu des difficultés relationnelles avec une résidente, cette circonstance ne remet pas en cause la matérialité des faits. Enfin, si Mme C conteste les faits contenus dans les témoignages en critiquant leur caractère anonyme, les éléments rapportés présentent une valeur suffisamment probante et concordante pour établir les griefs reprochés. Au demeurant, si ces témoins n'ont pas souhaité être identifiés, il ressort des termes du rapport disciplinaire que Mme C a su néanmoins identifier les personnes concernées et présenter ses observations en rapport direct avec les faits relatés. Dans ces conditions, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme reposant sur des faits inexacts. 23. Mme C fait valoir le contexte des faits qui lui sont reprochés, en particulier son isolement à son arrivée au sein du service en avril 2022 sans que sa hiérarchie n'en prenne la mesure, la mauvaise ambiance régnant dans ce service, et le harcèlement qu'elle a subi par une résidente au travers de propos racistes et de réflexions permanentes dégradant ses conditions de travail. Elle affirme avoir eu un comportement exemplaire dans l'exercice de ses fonctions, ses qualités professionnelles étant reconnues par sa hiérarchie. Toutefois, la circonstance que Mme C a fait l'objet d'évaluations positives en 2021 avant son arrivée dans le service puis en août 2022, soulignant notamment son attitude respectueuse, son bon relationnel avec les résidents et la mise en œuvre de soins adaptés à l'état clinique de la personne, sont sans incidence sur des faits ultérieurement commis. De plus, Mme C n'établit pas avoir alerté sa hiérarchie sur le contexte difficile allégué de sa prise de poste, et à supposer que la résidente soit à l'origine de leur relation conflictuelle, Mme C se devait de conserver une attitude professionnelle dans l'exercice de ses fonctions auprès d'une population fragile. Dans ces conditions, les faits relatés, non sérieusement contestés et établis par les pièces du dossier sont fautifs et de nature à justifier l'infliction d'une sanction disciplinaire à son égard. 24. Compte tenu de la fragilité et de la vulnérabilité des personnes dont Mme C est amenée à s'occuper en sa qualité d'aide-soignante, et alors même que l'intéressée a pu antérieurement accomplir ses fonctions auprès de personnes âgées à la satisfaction de ses supérieurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant son licenciement, l'autorité disciplinaire aurait pris, en l'espèce, une sanction hors de proportion avec la gravité des fautes qu'elle a commises. 25. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision du 31 mars 2023 prononçant son licenciement est entachée d'illégalité et ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 26. Les conclusions indemnitaires de Mme C ne peuvent être que rejetées en l'absence d'illégalité fautive de la décision de licenciement attaquée. Sur l'injonction : 27. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Pezenas, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C le versement de la somme demandée par le centre hospitalier de Pezenas au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE: Article 1er : Les requêtes de Mme C sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Pezenas au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C et au centre hospitalier de Pezenas. Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Doumergue, première conseillère. Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté La greffière, A-L. Edwige La République mande et ordonne au ministre délégué chargé de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 juillet 2024, La greffière, A-L. Edwige N°s 2302992, 2303359
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TA341 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2302992_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel