TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2302993_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête n° 2302993, enregistrée le 10 février 2023, Mme A, représentée par Me Lacoste, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d'enregistrer sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer pour enregistrer sa demande d'asile, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et de lui remettre le formulaire à adresser à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; ou, à défaut, à lui verser directement, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 9-2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, le préfet de police n'établissant pas avoir informé les autorités italiennes de la prolongation du délai de son transfert ; l'Etat français est de ce fait devenu responsable de l'examen de sa demande d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; la seule circonstance qu'elle ne s'est pas rendue à l'aéroport est insuffisante pour établir sa fuite, son absence était justifiée par son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une décision du 13 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Paris a refusé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la jugeant irrecevable. Par une requête n° 2302995, enregistrée le 10 février 2023, Mme A, représentée par Me Lacoste, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a cessé de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter du mois de novembre 2022°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; ou, à défaut, à lui verser directement, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors elle n'a pas pu faire valoir ses observations et qu'aucune décision écrite et motivée ne lui a été notifiée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, sa vulnérabilité n'ayant pas été prise en compte par l'OFII ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de sa vulnérabilité particulière ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Paris en date du 7 mars 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2302990 du 1er mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris statuant sur les requêtes n° 2302990 et 2302994. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lagrède, greffière d'audience : - le rapport de Mme Abdat, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public, - et les observations de Me Lacoste, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante burkinabée, a demandé le bénéfice d'une protection internationale en France le 19 avril 2022 et a été placée en procédure dite Dublin. Par un arrêté du 11 juillet 2022, le préfet de police a décidé de son transfert vers l'Italie. Mme A et son fils, né le 25 juillet 2022, ont été convoqués le 23 novembre 2022 à 6 heures 30 à l'aéroport de Roissy en vue de leur réacheminement vers l'Italie. La requérante n'ayant pas déféré à cette convocation, les services de la préfecture ont refusé d'enregistrer sa demande d'asile le 2 décembre 2022. De plus, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a cessé de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à compter du mois de novembre 2022. Par deux requêtes enregistrées le 10 février 2023, Mme A a demandé la suspension de la décision du préfet de police refusant d'enregistrer sa demande d'asile et celle de la décision implicite de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant cessation du versement de l'allocation pour demandeur d'asile. Par les présentes requêtes, elle demande l'annulation au fond de ces deux décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2302993 et n° 2302995, présentées par une même requérante, Mme A, et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. En ce qui concerne la décision du préfet de police de Paris portant refus d'enregistrement de sa demande d'asile : 3. Aux termes du premier paragraphe de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur () s'effectue () au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée () / 2. () Ce délai peut être porté () à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ". La notion de fuite au sens de ce texte doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A ne s'est pas présentée à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle le 23 novembre 2022 à 6 heures 30 en vue de son transfert vers l'Italie. Pour justifier son absence, Mme A fait valoir qu'elle se trouvait aux urgences gynécologiques et obstétricales d'un centre hospitalier le 23 novembre 2022 en raison d'une douleur au sein. Toutefois, le compte-rendu médical et l'ordonnance produits ne permettent pas d'établir l'existence d'une urgence particulière justifiant la non présentation à l'aéroport. Dès lors, la requérante peut être regardée comme s'étant soustraite de manière intentionnelle et systématique à l'exécution du transfert organisé le 23 novembre 2022 et s'étant placée en situation de fuite. Par suite, le délai de transfert aux autorités italiennes, demeurées responsables de sa demande d'asile, a pu être prolongé. 5. Aux termes du deuxième paragraphe de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : " Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement. " 6. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet de police a informé les autorités italiennes de la prolongation de son délai de transfert jusqu'au 26 novembre 2023 via le logiciel DubliNet le 25 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 9-2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 manque en fait et doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d'enregistrer sa demande d'asile doivent être rejetées. Par suite, il en va de même de ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte. En ce qui concerne la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant cessation des conditions matérielles d'accueil : 8. Aux termes du 3° de l'art L. 551-16 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités () ". Aux termes de l'article D. 553-25 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 551-14, le défaut de validité de l'attestation de demande d'asile entraîne la suspension des droits à l'allocation, sauf s'il est imputable à l'administration. ". 9. Pour décider de retirer à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondé sur la circonstance que son attestation de demande d'asile n'était valable que jusqu'au 16 septembre 2022. Or, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme A a été reçue en préfecture les 26 août, 30 septembre et 7 octobre 2022, et a à ces occasions sollicité le renouvellement de cette attestation, qui lui a été refusé. Dans ces conditions, le non-renouvellement de l'attestation de demande d'asile doit être imputé à l'administration et l'Office français de l'immigration et de l'intégration a fait une inexacte application des dispositions de l'article D. 553-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. 11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir rétroactivement les conditions matérielles d'accueil de Mme A à compter du 1er novembre 2022 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 12. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision portant refus d'enregistrement de sa demande d'asile sont rejetées. Article 2 : La décision implicite de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant cessation des conditions matérielles d'accueil de Mme A est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir rétroactivement les conditions matérielles d'accueil de Mme A à compter du 1er novembre 2022, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Lacoste la somme totale de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Lacoste renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de police de Paris et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023. La rapporteure, G. ABDAT Le président, J-P. LADREYT La greffière, V. LAGREDE La République mande et ordonne au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2302995
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA752 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302993_20230802
TA5910 juillet 2025
DTA_2302993_20250710TA513 février 2026
DTA_2302990_20260203TA3512 mars 2026
DTA_2302995_20260312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2302993_20230802