TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302996_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 avril et le 18 mai 2023,
Mme C B épouse D, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 février 2023 par lequel la direction générale des finances publiques prononce sa mise en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 15 janvier 2023 pour une durée de six mois.
Mme B soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- celle-ci est satisfaite dès lors que l'arrêté du 9 mars 2023 prononçant sa disponibilité d'office la place dans une situation financière précaire ;
- celle-ci est satisfaite dès lors que l'arrêté la plaçant en disponibilité d'office lui fait perdre la possibilité ultérieure d'une reprise aménagée de son travail, notamment une activité à temps partiel pour motif thérapeutique ;
- celle-ci est satisfaite dès lors que l'arrêté prononçant sa disponibilité d'office la place dans une situation anxiogène, affectant sa santé ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l'arrêté la plaçant en disponibilité d'office est illégal dès lors qu'il se fonde sur l'avis émis par le conseil médical adopté aux termes d'une procédure irrégulière ;
- l'avis du conseil médical a été émis aux termes d'une procédure irrégulière dès lors que :
o il vise le rapport d'expertise du médecin expert agréé dont la mission était de se prononcer sur son maintien en congé ordinaire de maladie au-delà des six premiers mois d'arrêt, et non sur l'attribution d'un congé de longue maladie ;
o elle n'a pas été informée de la date de la réunion du conseil médical, de la possibilité de se faire communiquer son dossier, de faire entendre le médecin de son choix et de la possibilité d'exercer un recours auprès du conseil médical supérieur ; le courrier d'information dont se prévaut l'administration lui a été envoyé à une adresse erronée ;
- l'arrêté la plaçant en disponibilité d'office à compter du 15 janvier 2023 lui a été notifié le 9 mars 2023 ;
- sa situation ne permettait pas de la placer en disponibilité d'office.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que :
* la requérante conserve le bénéfice du demi-traitement acquis entre le
15 janvier et le 24 février 2023, et que l'administration s'est engagée à lui verser ce demi traitement dans l'attente de la décision du médecin conseil de la CPAM relatif à l'attribution d'indemnités journalières ;
* la décision ne peut être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante ;
*l'absence de cotisation au région des pensions civiles et militaires pendant la durée de la mise en disponibilité ne caractérise pas une situation d'urgence ;
* le placement en disponibilité d'office pour raison de santé est sans influence sur la possibilité de bénéficier d'une reprise d'activité à temps partiel thérapeutique ;
- il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dans la mesure où les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours au fond enregistré sous le numéro 2302995.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, est inspectrice divisionnaire des finances publiques, affectée à la direction départementale des finances publiques du Haut-Rhin depuis le 1er mars 2018. Il est constant qu'elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 15 janvier 2022. Par courrier du 9 décembre 2022, Mme B a sollicité le bénéfice d'un congé de longue maladie. Après consultation du comité médical, Mme B a cependant été placée en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 15 janvier 2023, pour une durée de six mois, par un arrêté du 24 février 2023. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
Sur la condition d'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'état des charges et ressources produit par la requérante, dont la sincérité n'est pas contestée en défense, que Mme B, qui a bénéficié, à raison de la prolongation de son congé de maladie ordinaire, d'un demi-traitement à compter du mois de juin 2022, puis, du fait de son placement en disponibilité d'office, d'un demi-traitement sans primes à compter du mois de février 2023, se trouvait, à la date de la décision contestée, dans une situation de précarité financière, non compensée par la pension de retraite perçue par son conjoint. L'arrêté du 24 février 2023 la plaçant en disponibilité d'office pour raisons de santé pour une durée de six mois a pour effet de la priver de son droit à traitement, et donc d'aggraver sensiblement ces difficultés financières. La circonstance alléguée en défense que l'intéressée, qui avait sollicité un congé de longue maladie à compter du 15 janvier 2023, doive être regardée comme ayant acquis un droit à demi-traitement jusqu'au 24 février 2023, date de l'arrêté contesté, et le fait que l'administration lui ait assuré, par courriel du 31 mars 2023, qu'elle avait l'intention de lui laisser provisoirement le bénéfice du demi-traitement jusqu'à la réponse du médecin conseil de la CPAM concernant son droit à indemnités journalières n'ont pas pour effet de mettre fin à la précarité financière dans laquelle se trouve Mme B du fait de l'arrêté la plaçant en disponibilité d'office. Dans ces conditions, la requérante justifie d'une situation d'urgence.
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l'article 12 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 : " Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : /1° Consulter son dossier ; /2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ;/ 3° Etre accompagné ou représenté, s'il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure./ En outre, lorsque sa situation fait l'objet d'un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l'intéressé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur et, lorsque sa situation fait l'objet d'un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, il l'informe de son droit à être entendu par le conseil médical.(.) ".
6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant le comité médical, en l'absence d'information adressée à Mme B avant la réunion du 1er février 2023 portant sur la date de la réunion du conseil médical, la possibilité de se faire communiquer son dossier, de faire entendre le médecin de son choix et d'exercer un recours auprès du conseil médical supérieur, apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 24 février 2023 la plaçant en disponibilité d'office pour raisons de santé. Par suite, l'exécution de cette décision doit être suspendue.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 24 février 2023 plaçant Mme B en disponibilité d'office pour raisons de santé est suspendue.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B, et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Strasbourg, le 26 mai 2023.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6726 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302996_20230526
TA864 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2302996_20230526
Données disponibles
- Texte intégral