TA44OQTF 6 semaines - 6ème chambreOQTF 6 semaines - 6ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 6ème chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302996_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I, Par une requête enregistrée le 28 février 2023 sous le n° 2302996, Mme C B, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail en attendant qu'il soit statué à nouveau sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-il n'est pas établi que la signataire de l'arrêté était compétente ;
-la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
-le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu, consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ;
-le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
-la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
-la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
-la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
-la décision est insuffisamment motivée ;
-la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de pointage :
-elle a été prise sur la base d'une obligation de quitter le territoire illégale
-la situation personnelle de la requérante a été méconnue ;
-la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 22 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.
Mme B été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023.
II, Par une requête enregistrée le 28 février 2023 sous le n° 2302997, Mme A B, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail en attendant qu'il soit statué à nouveau sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-il n'est pas établi que la signataire de l'arrêté était compétente ;
-la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
-le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu, consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ;
-le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
-la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
-la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
-la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
-la décision est insuffisamment motivée ;
-la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de pointage :
-elle a été prise sur la base d'une obligation de quitter le territoire illégale ;
-la situation personnelle de la requérante a été méconnue ;
-la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 22 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.
Mme B été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023.
Vu les pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Giraud, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B et Mme A B, ressortissantes géorgiennes, nées respectivement le 11 juillet 1977 et le 30 septembre 1972, sont entrées en France le 27 septembre 2022. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 12 janvier 2023. Par les arrêtés attaqués du 27 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel elles pourront être reconduites d'office à l'expiration de ce délai. Elles demandent au Tribunal d'annuler ces deux arrêtés du 27 janvier 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par Mmes B présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés pour le préfet et par délégation par Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture. Par un arrêté du 31 août 2022, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a accordé à la secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire une délégation permanente de signature " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire ", à l'exception d'un certain nombre d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que, notamment l'article L. 611-1 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionnent les éléments relatifs à la situation personnelle de chacune des requérantes. Les arrêtés attaqués indiquent ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ".
6. Dans le cas prévu au 4° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L.542-2 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile à l'occasion de laquelle l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Mmes B qui, au demeurant, ne pouvaient ignorer que, depuis le rejet devenu définitif de leurs demandes d'asile, elles étaient susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, n'établissent ni même n'allèguent qu'elles auraient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elles aient été empêchées de présenter des observations avant que ne soient prises les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, elles ne sont pas fondées à soutenir que les décisions ont été prises en méconnaissance de leur droit d'être entendues qu'elles tiennent du principe général du droit de l'Union européenne, tel qu'il est notamment exprimé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation des arrêtés du 27 janvier 2023 ni des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de Mmes B avant de les obliger à quitter le territoire français.
8. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que Mmes D sont entrées en France en septembre 2022, quelques mois seulement avant les décisions contestées après avoir vécu jusqu'aux âges de quarante-cinq et presque cinquante ans dans leur pays d'origine. Elles font seulement valoir la récente inscription à l'école, le 30 janvier 2023, de la fille de Mme C B, nièce de Mme A B. Dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour en France des requérantes et de la nature de leurs attaches privées et familiales, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté au droit des intéressées à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des requérantes.
Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire :
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 que Mmes B ne sont pas fondées à invoquer, à l'encontre des décisions leur laissant un délai de départ volontaire de trente jours, le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Sur les décisions fixant le pays d'éloignement :
11. En premier lieu, l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12., il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 que Mmes B ne sont pas fondées à invoquer, à l'encontre des décisions fixant le pays d'éloignement, le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
13. En dernier lieu, si Mmes B invoquent les risques encourus en cas de retour en Géorgie, elles se bornent à évoquer des éléments imprécis sur des dettes de jeux, leur appartenance à la communauté des témoins de Jéovah, alors qu'il est constant que leur demande d'asile, examinée en procédure prioritaire par l'OFPRA, a été rejetée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que leurs conclusions à fin d'injonction et leurs conclusions présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :Les requêtes n°s 2302996 et 2302997 présentées par Mme F B et Mme A E sont rejetées.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme F B et Mme A E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le magistrat désigné,
T. GIRAUDLe greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2, 2302997Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4422 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302996_20230622
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2302996_20230622
Données disponibles
- Texte intégral