TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302997_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. A, représenté par Me Dumaz-Zamora, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de regroupement familial, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, d'autoriser à titre provisoire le regroupement familial au profit de son épouse, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de prendre une décision expresse dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;
3°) et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée par les circonstances qu'il est séparé de son épouse, de nationalité afghane comme lui, depuis plusieurs années, et qu'ayant le statut de réfugié il ne pouvait lui rendre visite en Afghanistan lorsqu'elle y résidait encore ; elle vit désormais au Pakistan et ne parvient pas à obtenir de visa auprès de l'ambassade de France à Islamabad ; elle risque d'être expulsée du Pakistan et ne peut retourner vivre en Afghanistan, son frère ayant travaillé pour l'ancien gouvernement et le régime des talibans persécutant les femmes isolées comme elle ;
- des moyens sont propres, en outre, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision dès lors que :
* la décision attaquée est insuffisamment motivée, en ce qu'elle ne précise pas le fondement légal retenu par le préfet et ne tient pas compte de l'augmentation constante des revenus issus de son activité de traiteur ; elle ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
* l'administration doit démontrer que le maire d'Anglet a été saisi pour avis, conformément aux exigences de l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* il remplit surtout les conditions de ressources prescrites par les articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile si le préfet tient compte de l'évolution favorable des revenus que lui procure son activité de traiteur ;
* enfin, la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la demande.
Il précise que :
- la condition d'urgence n'est pas réunie, aucune présomption n'existant pour des demandes de regroupement familial et aucun élément ne permettant d'étayer le risque allégué que l'épouse de M. A soit expulsée du Pakistan ;
- en outre, aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, notamment pas l'appréciation des ressources du requérant sur la période de référence à prendre en compte, c'est-à-dire de mars 2021 à février 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2302996 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 1er décembre 2023 à 10 h 00 en présence de Mme Caloone, greffière d'audience, Mme Perdu a lu son rapport et entendu :
- Me Dumaz-Zamora, représentant M. A, absent, qui maintient l'ensemble des moyens soulevés et souligne que la commune d'Anglet n'a pas procédé, contrairement à ce qui est fait habituellement, à l'évaluation des ressources du demandeur, que la période de référence doit tenir compte de la date d'enregistrement de la demande de regroupement familial, considérée par la préfecture comme complète, soit en l'espèce en mai 2022, tandis qu'en outre, l'évolution favorable de la situation de M. A n'a pas été prise en compte, le préfet appliquant par ailleurs, sans en justifier, un abattement de 71 % sur les revenus déclarés, issus de son activité de traiteur. Un délai est demandé à l'audience pour produire des éléments relatifs à l'abattement devant être pratiqué sur les revenus déclarés par M. A pour déterminer le niveau de ses ressources dans la présente instance.
La clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2023 à 17 h.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 1979, de nationalité afghane, est entré en France en 2009. Il bénéficie du statut de réfugié et est titulaire d'une carte de résident. Un mariage a été célébré, à Khaboul, avec une ressortissante afghane le 9 avril 2021, et M. A a déposé, le 3 mars 2022, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Cette demande a été complétée à la demande de l'administration et a été enregistrée le 3 mai 2022. Par une décision du 11 octobre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande de M. A et, par la présente requête, il sollicite la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; () ". L'article L. 434-8 du même code dispose que : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. / () ".
4. En l'état des éléments portés à la connaissance du juge des référés, même en retenant la date d'enregistrement de la demande de regroupement familial de M. A, considérée comme complète, soit le 3 mai 2022, pour déterminer la période de référence permettant d'évaluer les ressources de ce dernier, aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
5. Ainsi, et dès lors qu'une des deux conditions cumulatives prévues à l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas réunie, la demande de suspension de l'exécution de la décision du 11 octobre 2023 doit être rejetée.
6. En conséquence, la présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution, et par ailleurs les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Pau, le 4 décembre 2023.
La juge des référés,
Signé
S. PERDULa greffière
Signé
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2302997_20231204
Données disponibles
- Texte intégral