TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303013_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2303007 le 20 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° TPAL0000116193 du 1er juin 2023 par lequel le ministre des armées l'a placée en congé de longue maladie, pour la période du 11 juin 2020 au 10 décembre 2020, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service avec effet rétroactif au 11 juin 2020 et régularisation du traitement dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la présente requête remplit les conditions de recevabilité requises en matière d'enregistrement d'une requête au fond, laquelle est également recevable ; Sur l'urgence : la condition d'urgence est remplie car : - la décision attaquée la place dans une situation de précarité financière, en raison d'une réduction de ses revenus et des nombreuses charges auxquelles elle doit faire face ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : il est constitué car : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle viole les dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ainsi que les dispositions des articles 47-1, 47-2, 47-3 et 47-5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - son état dépressif consécutif à un harcèlement moral est imputable au service ; - la décision litigieuse, qui n'a pas été prise au terme d'un examen réel et sérieux de sa situation, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'administration ne peut se fonder sur l'avis du comité médical départemental en formation restreinte du 13 avril 2023 pour se prononcer en matière de maladie professionnelle, en violation de l'article 7-1 du décret du 14 mars 1986 précité. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable car dirigée contre un acte ne faisant pas grief à la requérante dès lors que la décision a été prise à sa demande et que la suspension de cette décision aurait pour effet de la placer en congé ordinaire de maladie ; - à titre subsidiaire, la requête de Mme A ne répond pas aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en l'absence, d'une part, de la justification par la requérante de la situation d'urgence, l'intéressée bénéficiant de son plein-traitement, et, d'autre part, de démonstration de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2303008 le 20 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° TPAL0000116194 du 1er juin 2023 par lequel le ministre des armées a prolongé son placement en congé de longue maladie, pour la période du 11 décembre 2020 au 10 juin 2021, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service avec effet rétroactif au 11 décembre 2020 et régularisation du traitement dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la présente requête remplit les conditions de recevabilité requises en matière d'enregistrement d'une requête au fond, laquelle est également recevable ; Sur l'urgence : la condition d'urgence est remplie car : - la décision attaquée la place dans une situation de précarité financière, en raison d'une réduction de ses revenus et des nombreuses charges auxquelles elle doit faire face ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : il est constitué pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus s'agissant de la requête n° 2303007. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable car dirigée contre un acte ne faisant pas grief à la requérante dès lors que la décision a été prise à sa demande et que la suspension de cette décision aurait pour effet de la placer en congé ordinaire de maladie ; - à titre subsidiaire, la requête de Mme A ne répond pas aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en l'absence, d'une part, de la justification par la requérante de la situation d'urgence, l'intéressée bénéficiant de son plein-traitement, et, d'autre part, de démonstration de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2303009 le 20 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° TPAL0000116196 du 1er juin 2023 par lequel le ministre des armées l'a placée en congé de longue durée, pour la période du 11 juin 2020 au 10 décembre 2020, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service avec effet rétroactif au 11 juin 2020 et régularisation du traitement dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la présente requête remplit les conditions de recevabilité requises en matière d'enregistrement d'une requête au fond, laquelle est également recevable ; Sur l'urgence : la condition d'urgence est remplie car : - la décision attaquée la place dans une situation de précarité financière, en raison d'une réduction de ses revenus et des nombreuses charges auxquelles elle doit faire face ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : il est constitué pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus s'agissant de la requête n° 2303007. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable car dirigée contre un acte ne faisant pas grief à la requérante dès lors que la décision a été prise à sa demande et que la suspension de cette décision aurait pour effet de la placer en congé ordinaire de maladie ; - à titre subsidiaire, la requête de Mme A ne répond pas aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en l'absence, d'une part, de la justification par la requérante de la situation d'urgence, l'intéressée bénéficiant de son plein-traitement, et, d'autre part, de démonstration de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 2303010 le 20 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° TPAL0000116197 du 1er juin 2023 par lequel le ministre des armées l'a maintenue en congé de longue durée, pour la période du 11 décembre 2020 au 10 juin 2021, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service avec effet rétroactif au 11 décembre 2020 et régularisation du traitement dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la présente requête remplit les conditions de recevabilité requises en matière d'enregistrement d'une requête au fond, laquelle est également recevable ; Sur l'urgence : la condition d'urgence est remplie car : - la décision attaquée la place dans une situation de précarité financière, en raison d'une réduction de ses revenus et des nombreuses charges auxquelles elle doit faire face ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : il est constitué pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus s'agissant de la requête n° 2303007. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable car dirigée contre un acte ne faisant pas grief à la requérante dès lors que la décision a été prise à sa demande et que la suspension de cette décision aurait pour effet de la placer en congé ordinaire de maladie ; - à titre subsidiaire, la requête de Mme A ne répond pas aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en l'absence, d'une part, de la justification par la requérante de la situation d'urgence, l'intéressée bénéficiant de son plein-traitement, et, d'autre part, de démonstration de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. V. Par une requête, enregistrée sous le n° 2303011 le 20 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° TPAL0000116182 du 1er juin 2023 par lequel le ministre des armées l'a maintenue en congé de longue durée, pour la période du 11 juin 2021 au 10 décembre 2021, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service avec effet rétroactif au 11 juin 2021 et régularisation du traitement dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la présente requête remplit les conditions de recevabilité requises en matière d'enregistrement d'une requête au fond, laquelle est également recevable ; Sur l'urgence : la condition d'urgence est remplie car : - la décision attaquée la place dans une situation de précarité financière, en raison d'une réduction de ses revenus et des nombreuses charges auxquelles elle doit faire face ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : il est constitué pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus s'agissant de la requête n° 2303007. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable car dirigée contre un acte ne faisant pas grief à la requérante dès lors que la décision a été prise à sa demande et que la suspension de cette décision aurait pour effet de la placer en congé ordinaire de maladie ; - à titre subsidiaire, la requête de Mme A ne répond pas aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en l'absence, d'une part, de la justification par la requérante de la situation d'urgence, l'intéressée bénéficiant de son plein-traitement, et, d'autre part, de démonstration de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. VI. Par une requête, enregistrée sous le n° 2303012 le 20 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° TPAL0000116186 du 1er juin 2023 par lequel le ministre des armées l'a maintenue en congé de longue durée, pour la période du 11 décembre 2021 au 10 juin 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service avec effet rétroactif au 11 décembre 2021 et régularisation du traitement dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la présente requête remplit les conditions de recevabilité requises en matière d'enregistrement d'une requête au fond, laquelle est également recevable ; Sur l'urgence : la condition d'urgence est remplie car : - la décision attaquée la place dans une situation de précarité financière, en raison d'une réduction de ses revenus et des nombreuses charges auxquelles elle doit faire face ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : il est constitué pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus s'agissant de la requête n° 2303007. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable car dirigée contre un acte ne faisant pas grief à la requérante dès lors que la décision a été prise à sa demande et que la suspension de cette décision aurait pour effet de la placer en congé ordinaire de maladie ; - à titre subsidiaire, la requête de Mme A ne répond pas aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en l'absence, d'une part, de la justification par la requérante de la situation d'urgence, l'intéressée bénéficiant de son plein-traitement, et, d'autre part, de démonstration de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. VII. Par une requête, enregistrée sous le n° 2303013 le 20 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° TPAL0000116184 du 1er juin 2023 par lequel le ministre des armées l'a maintenue en congé de longue durée, pour la période du 11 juin 2022 au 10 décembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service avec effet rétroactif au 11 juin 2022 et régularisation du traitement dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la présente requête remplit les conditions de recevabilité requises en matière d'enregistrement d'une requête au fond, laquelle est également recevable ; Sur l'urgence : la condition d'urgence est remplie car : - la décision attaquée la place dans une situation de précarité financière, en raison d'une réduction de ses revenus et des nombreuses charges auxquelles elle doit faire face ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : il est constitué car : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle viole les dispositions des articles L. 822-20 et L. 822-21 du code général de la fonction publique ainsi que les dispositions des articles 47-1, 47-2, 47-3 et 47-5 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - son état dépressif consécutif à un harcèlement moral est imputable au service ; - la décision litigieuse, qui n'a pas été prise au terme d'un examen réel et sérieux de sa situation, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'administration ne peut se fonder sur l'avis du comité médical départemental en formation restreinte du 13 avril 2023 pour se prononcer en matière de maladie professionnelle, en violation de l'article 7-1 du décret du 14 mars 1986 précité. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable car dirigée contre un acte ne faisant pas grief à la requérante dès lors que la décision a été prise à sa demande et que la suspension de cette décision aurait pour effet de la placer en congé ordinaire de maladie ; - à titre subsidiaire, la requête de Mme A ne répond pas aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en l'absence, d'une part, de la justification par la requérante de la situation d'urgence, l'intéressée bénéficiant de son plein-traitement, et, d'autre part, de démonstration de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. VIII. Par une requête, enregistrée sous le n° 2303014 le 20 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° TPAL0000116188 du 1er juin 2023 par lequel le ministre des armées l'a maintenue en congé de longue durée, pour la période du 11 décembre 2022 au 10 juin 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service avec effet rétroactif au 11 décembre 2022 et régularisation du traitement dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la présente requête remplit les conditions de recevabilité requises en matière d'enregistrement d'une requête au fond, laquelle est également recevable ; Sur l'urgence : la condition d'urgence est remplie car : - la décision attaquée la place dans une situation de précarité financière, en raison d'une réduction de ses revenus et des nombreuses charges auxquelles elle doit faire face ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : il est constitué pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus s'agissant de la requête n° 2303013. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable car dirigée contre un acte ne faisant pas grief à la requérante dès lors que la décision a été prise à sa demande et que la suspension de cette décision aurait pour effet de la placer en congé ordinaire de maladie ; - à titre subsidiaire, la requête de Mme A ne répond pas aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en l'absence, d'une part, de la justification par la requérante de la situation d'urgence, l'intéressée bénéficiant de son plein-traitement, et, d'autre part, de démonstration de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. IX. Par une requête, enregistrée sous le n° 2303017 le 20 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° TPAL0000116189 du 1er juin 2023 par lequel le ministre des armées l'a maintenue en congé de longue durée, pour la période du 11 juin 2023 au 10 septembre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service avec effet rétroactif au 11 juin 2023 et régularisation du traitement dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la présente requête remplit les conditions de recevabilité requises en matière d'enregistrement d'une requête au fond, laquelle est également recevable ; Sur l'urgence : la condition d'urgence est remplie car : - la décision attaquée la place dans une situation de précarité financière, en raison d'une réduction de ses revenus et des nombreuses charges auxquelles elle doit faire face ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : il est constitué il est constitué pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus s'agissant de la requête n° 2303013. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable car dirigée contre un acte ne faisant pas grief à la requérante dès lors que la décision a été prise à sa demande et que la suspension de cette décision aurait pour effet de la placer en congé ordinaire de maladie ; - à titre subsidiaire, la requête de Mme A ne répond pas aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en l'absence, d'une part, de la justification par la requérante de la situation d'urgence, l'intéressée bénéficiant de son plein-traitement, et, d'autre part, de démonstration de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Vu : - les arrêtés attaqués ; - les autres pièces du dossier ; - les requêtes au fond, enregistrées le 19 septembre 2023, sous les n°s 2303018, 2303019, 2303020, 2303021, 2303022, 2303023, 2303024, 2303025 et 2303026. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-864 du 13 juillet 1983 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 septembre 2023 : - le rapport de Mme Bernabeu, juge des référés ; - et les observations de Me Delepine, substituant Me Cacciapaglia, pour Mme A, qui confirme l'ensemble de ses écritures, et ajoute que le pacte civil de solidarité que l'intéressée avait conclu a été dissout le 27 janvier 2022 et qu'elle doit bénéficier de soins à la clinique psychiatrique du Revest-les-Eaux, ce qui lui occasionne de nombreux frais. La clôture de l'instruction a été différée au 20 octobre 2023 à 14 heures 00 en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par les présentes requêtes, Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté n° TPAL0000116193 du 1er juin 2023 par lequel le ministre des armées l'a placée en congé de longue maladie pour la période du 11 juin 2020 au 10 décembre 2020, de celui référencé n° TPAL0000116194 du même jour portant prolongation de son placement en congé de longue maladie pour la période du 11 décembre 2020 au 10 juin 2021, de celui n° TPAL0000116196 du 1er juin 2023 du même jour portant placement en congé de longue durée pour la période du 11 juin 2020 au 10 décembre 2020, de celui n° TPAL0000116197 du même jour l'ayant maintenue en congé de longue durée pour la période du 11 décembre 2020 au 10 juin 2021, de celui n° TPAL0000116182 du même jour l'ayant maintenue en congé de longue durée pour la période du 11 juin 2021 au 10 décembre 2021, de celui n° TPAL0000116186 du même jour l'ayant maintenue en congé de longue durée pour la période du 11 décembre 2021 au 10 juin 2022, de celui n° TPAL0000116184 du même jour l'ayant maintenue en congé de longue durée pour la période du 11 juin 2022 au 10 décembre 2022, de celui n° TPAL0000116188 du même jour l'ayant maintenue en congé de longue durée pour la période du 11 décembre 2022 au 10 juin 2023 et de celui n° TPAL0000116189 du même jour l'ayant maintenue en congé de longue durée pour la période du 11 juin 2023 au 10 septembre 2023. 2. Les requêtes susvisées n°s 2303007, 2303008, 2303009, 2303010, 2303011, 2303012, 2303013, 2303014 et 2303017, présentées par Mme A, concernent la situation d'une même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. En l'espèce, la requérante invoque sa situation financière difficile liée, selon elle, au refus de l'administration de reconnaître comme imputable au service l'ensemble des arrêts de travail concernés par les arrêtés en litige. 6. Toutefois, et d'une part, l'arrêté n° TPAL0000116193 du 1er juin 2023 par lequel le ministre des armées l'a placée en congé de longue maladie pour la période du 11 juin 2020 au 10 décembre 2020, ainsi que les autres arrêtés référencés n° TPAL0000116194, n° TPAL0000116196, n° TPAL0000116197, n° TPAL0000116182, n° TPAL0000116186, n° TPAL0000116184 et n° TPAL0000116188, datés du 1er juin 2023, portant prolongation de son placement en congé de longue maladie, pour la période du 11 décembre 2020 au 10 juin 2021, puis, placement en congé de longue durée, pour la période du 11 juin 2020 au 10 décembre 2020, puis, maintien en congé de longue durée, pour la période du 11 décembre 2020 au 10 juin 2021, et ensuite, maintien en congé de longue durée, pour les périodes respectives du 11 juin 2021 au 10 décembre 2021, du 11 décembre 2021 au 10 juin 2022, du 11 juin 2022 au 10 décembre 2022, du 11 décembre 2022 au 10 juin 2023, ont tous, à la date de la présente ordonnance, épuisé leurs effets. En outre, ils ont tous eu pour effet de maintenir le plein-traitement de l'intéressée ainsi que ses primes et ses indemnités dans les mêmes proportions que le traitement, sauf celles liées à l'exercice des fonctions. Par suite, le préjudice financier allégué n'est pas établi sur l'ensemble de la période concernée. 7. D'autre part, s'agissant de l'arrêté n° TPAL0000116189 du 1er juin 2023 par lequel le ministre des armées l'a maintenue en congé de longue durée au titre de la période du 11 juin 2023 au 10 septembre 2023 avec un demi-traitement, ce dernier a également épuisé ses effets à la date de la présente ordonnance. Par ailleurs, Mme A, en produisant diverses factures d'électricité, de téléphonie mobile ou des avis d'échéances d'assurance et de mutuelle, un appel de fonds d'un syndic de copropriété pour des travaux, une fiche explicative et un échéancier d'un prêt souscrit à la banque HSBC, la plupart de ces pièces étant datées de la fin d'année 2012, n'apporte pas d'éléments suffisamment probants permettant d'établir avec précision les charges mensuelles pesant effectivement sur sa situation financière pour la période d'effet de l'arrêté litigieux. En outre, si elle justifie n'avoir perçu en juin 2023 qu'une rémunération de 1 022 euros, puis, en juillet et août 2023, qu'une rémunération mensuelle de 785,55 euros, alors qu'elle percevait jusqu'en mai 2023, une rémunération d'environ 1 935 euros, elle produit à l'instance un contrat de bail portant sur un bien immobilier qu'elle a donné en location pour un loyer mensuel de 520 euros, charges comprises, de sorte que ses revenus mensuels ne se limitent pas aux seuls traitements perçus de son employeur. Par suite, Mme A n'établit pas que la diminution partielle de ses revenus ne lui permet pas de faire face à ses charges personnelles, ni qu'elle subirait, du fait de la décision attaquée, un préjudice d'une gravité telle qu'une situation d'urgence soit caractérisée au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment qu'en l'état de l'instruction, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 9. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués, ni sur la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée du défaut d'intérêt à agir de la requérante, les conclusions des requêtes susvisées aux fins de suspension ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à la mise à la charge de l'administration des frais liés au litige et, en tout état de cause, des entiers dépens. ORDONNE Article 1er : Les requêtes susvisées n°s 2303007, 2303008, 2303009, 2303010, 2303011, 2303012, 2303013, 2303014, 2303017 de Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des armées. Fait à Toulon, le 23 octobre 2023. La vice-présidente désignée, Juge des référés Signé M. BERNABEU La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N° 2303007,
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TA8323 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2303013_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel