TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejetCitée 14×
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 30 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2303018_20251230
- Date
- 30 décembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. C... A..., représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur de la maison centrale de Saint Martin-de-Ré a refusé de délivrer à Mme B... D... un permis de visite ; 2°) d’enjoindre au directeur de la maison centrale de Saint Martin-de-Ré de délivrer à Mme D... le permis de visite sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut à l’irrecevabilité de la requête en faisant valoir qu’elle a perdu son objet avant même son introduction, un permis de visiter M. A... ayant été délivré à Mme D... le 7 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 7 septembre 2023, soit avant même l’introduction de la requête, le directeur de la maison centrale de Saint Martin-de-Ré a délivré à Mme D... un permis de visiter M. A.... Par suite, les conclusions présentées par M. A... tendant à l’annulation de la décision refusant à Mme D... la délivrance de ce permis de visite, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, étaient à la date de l’introduction de la requête devenues sans objet et par suite irrecevables. 3. Il convient dès lors de rejeter la requête comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Fait à Poitiers, le 30 décembre 2025. La magistrate désignée, Signé G. DUMONT La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. BRUNET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2025
- Citations reçues
- 14 décision(s)
Référence
ORTA_2303018_20251230