TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303056_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, Mme A B, épouse D, représentée par Me C, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours et de la munir sans délai lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
- l'urgence est constituée s'agissant d'un renouvellement et compte tenu des conséquences de la décision sur sa situation professionnelle ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité en raison de l'incompétence de son signataire, d'une insuffisance de motivation au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du même code, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 13 mars 2023 sous le n° 2303018 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 mars 2023, en présence de Mme Mohammad, greffière :
- le rapport de M. Le Garzic, juge des référés ;
- et les observations de Me C, avocate de la requérante.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malienne a présenté le 3 mars 2022 une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont elle était titulaire. Elle demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
En ce qui concerne la condition de l'urgence :
4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour.
5. Il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d'urgence, qui doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ".
7. En l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de Mme B au motif qu'elle ne justifiait pas de la contribution à l'entretien et l'éducation à son enfant français par le père de celui-ci, et qu'il n'y avait pas lieu de reconnaître son séjour au regard du respect de sa vie privée et familiale Il résulte des dispositions précitées qu'il appartenait alors au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne remettait pas en cause la filiation de l'enfant de nationalité française de Mme B, d'apprécier le droit au séjour de celle-ci au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant.
8 Le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. La présente décision implique nécessairement que Mme B soit autorisée à séjourner et à travailler jusqu'à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait à nouveau statué sur sa demande ou qu'il soit statué sur sa requête au fond. Par conséquent, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros à Me C, avocate, sous réserve que le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle soit accordé à Mme B et que Me C renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision du 23 septembre 2022 refusant un titre de séjour à Mme B est suspendue.
Article 3 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis munira Mme B d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les conditions mentionnées au point 10.
Article 4 : L'État versera une somme de 800 euros à M. C sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 dans les conditions mentionnées au point 9.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 31 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9331 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303056_20230331
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2303056_20230331
Données disponibles
- Texte intégral