TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303018_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 8 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est urgent de faire échec à son éloignement ; - les agissements de l'administration méconnaissent son droit à la santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée. 2. Pour contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, M. A, ressortissant comorien né en 1969, invoque sa santé dégradée qui justifie un suivi médical à l'hôpital de Mamoudzou. Cependant, aucune précision ni justification n'est apportée à l'égard de sa maladie et des soins que requiert son état. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que le moyen invoqué sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme ne peut être accueilli. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 11 juillet 2023. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER N°2303018
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA10711 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2303018_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel