TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303025_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, Mme C A, représentée par Me Le Bihan, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus implicite de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour sollicitée au titre de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de huit jours, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est présumée et satisfaite, dès lors que la décision, qui porte refus de renouvellement de son titre de séjour, préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation et à celle de sa fille et de son jeune frère ; leur état de santé nécessite des soins qui ne sont pas tous couverts par l'aide médicale d'État ; son frère ne peut intégrer une classe ULIS du fait de l'irrecevabilité de son dossier auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées, faute pour elle de pouvoir justifier de la régularité de son séjour ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * il n'est pas justifié de la régularité de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, s'agissant notamment de la composition de ce collège, des modalités de son délibéré et du délai écoulé entre la date de transmission des éléments médicaux et celle de l'avis rendu ; * la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'une suite favorable a été donnée à la demande de Mme B A et que l'intéressée a été convoquée à un rendez-vous en préfecture, fixé le 12 juin 2023, qu'elle n'a pas honoré ; il lui appartient de confirmer ses coordonnées, notamment son adresse courriel, afin d'être de nouveau convoquée sans délai, pour que lui soit remis son autorisation de séjour. Vu : - la requête au fond n° 2303024, enregistrée le 6 juin 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juin 2023 : - le rapport de Mme Thielen, - les observations de Me Le Bihan, représentant Mme B A, qui maintient les conclusions de sa requête et précise notamment que : * Mme B A n'a pas reçu la convocation au rendez-vous du 12 juin 2023, transmise à une adresse courriel qui n'est pas la sienne et différente de celle qu'elle avait renseignée lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; * elle s'explique d'autant moins cette erreur qu'elle a reçu, en parallèle, un courriel de la préfecture, à l'adresse mail renseignée, lui demandant des éléments d'information sur l'état de santé de sa fille et de son frère, ce qui confirme que les services de la préfecture disposent de son adresse ; - les explications de Mme B A. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Mme B A justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension et en injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Il résulte de l'instruction qu'antérieurement à l'enregistrement de la requête susvisée, le service instructeur de la préfecture d'Ille-et-Vilaine a convoqué Mme B A à un rendez-vous en préfecture, fixé le 12 juin 2023, pour lui remettre l'autorisation provisoire de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle sollicitait le renouvellement. La convocation a toutefois été envoyée sur l'adresse courriel suivante : FMAHAMT277@gmail.com, qui ne correspond pas à l'adresse courriel avec laquelle l'intéressée a échangé avec le service instructeur : FMAHAMAT277@gmail.com, de sorte qu'elle n'a pas honoré le rendez-vous. S'il appartient aux services préfectoraux de convoquer de nouveau Mme B A à bref délai, pour que lui soit effectivement délivré le titre de séjour en cause, il est constant qu'il n'existait plus, à la date d'enregistrement de la requête en référé, de décision défavorable dont l'exécution pouvait être suspendue. À supposer même que cette décision favorable soit regardée comme n'étant pas encore entrée en vigueur avant la délivrance effective du titre de séjour, la condition tenant à l'urgence ne pourrait en tout état de cause, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme satisfaite. Les conclusions aux fins de suspension et en injonction ne peuvent, par suite et en tout état de cause, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme B A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Mme B A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 22 juin 2023. Le juge des référés, signé O. ThielenLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2303025_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel