TA35Tribunal Administratif de RennesDésistementCitée 7×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2303024_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, Mme C... B... A..., représentée par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus implicite du préfet d'Ille-et-Vilaine portant délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée préfet au d'Ille-et-Vilaine qui n’a pas produit d’observations. Le 21 octobre 2025, Mme B... A... a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (...). ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 3. Aux termes, par ailleurs, de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / (…). ». 4. Mme B... A... a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du 21 octobre 2025 adressé sur l’application Télérecours à son conseil Me Le Bihan le 21 octobre 2025 et qui n’a pas été consulté dans les deux jours ouvrés suivants. En dépit de ce courrier réputé reçu à l’issue de ce délai, qui l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office, Mme B... A... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, Mme B... A... est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement d’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B... A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... A... et au préfet d’Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 7 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, signé P. Vennéguès La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (7)Citées par cette décision (0)
Citations
7 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3522 juin 2023
DTA_2303025_20230622TA3525 juillet 2023
DTA_2303514_20230725TA10731 juillet 2023
DTA_2303024_20230731TA4514 août 2023
DTA_2303025_20230814Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 janvier 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
ORTA_2303024_20260107