TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303024_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, l'association de sauvegarde du poumon vert Pontet Valence (ASPVPV) demande au tribunal d'annuler le permis de construire modificatif délivré le 15 mars 2023 par le maire de la commune de Valence à la SCCV Henri Ner. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter, par ordonnance, les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées. 2. En vertu de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision ainsi qu'à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours. La circonstance que le tribunal transmette une requête dans ce délai n'a pas pour effet de la régulariser. 3. En dépit de la demande de justification sous quinze jours de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dont elle a accusé réception le 7 août 2023, l'ASPVPV n'a pas produit de documents établissant la notification de sa requête tant à la commune de Valence qu'à la SCCV Henri Ner. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de l'association de sauvegarde du poumon vert Pontet Valence est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à l'association de sauvegarde du poumon vert Pontet Valence, à la commune de Valence et à la SCCV Henri Ner. Fait à Grenoble le 23 août 2023. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303024
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3823 août 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303024_20230823
TA357 janvier 2026
ORTA_2303024_20260107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2023
Référence
ORTA_2303024_20230823
Données disponibles
- Texte intégral