TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303514_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme D C B, représentée par Me Le Bihan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour, délivrée sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement au profit de son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée : - la décision de refus de procéder au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour la place, ainsi que les deux enfants mineurs dont elle a la charge et qui souffrent de problèmes de santé importants, dans une situation d'extrême précarité ; - le préfet ne lui a remis qu'une autorisation provisoire de séjour de trois mois, sans autorisation de travail, alors qu'elle bénéficiait antérieurement d'un contrat à durée indéterminée ; - sa situation au regard de ses droits au séjour ne permet pas à son frère Hassan, dont elle a la charge, de bénéficier de certains soins, qui ne sont pas couverts par l'aide médicale d'État, ni d'intégrer à la rentrée prochaine une classe ULIS, son dossier déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ayant été déclaré irrecevable à défaut de justifier d'un séjour régulier sur le territoire français ; S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision implicite du préfet refusant le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour est entachée de vices de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin qui a émis un rapport n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que les délais de transmissions des documents médicaux produits ont été respectés et que les médecins du collège de l'OFII ont délibéré conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - elle remplit les conditions, compte tenu de l'état de santé de sa fille comme de son frère, pour se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - Mme C B a été invitée à se présenter aux guichets de la préfecture le 3 juillet 2023 où une autorisation provisoire de séjour lui a été remise, laquelle, par erreur, ne comportait pas d'autorisation de travailler ; - un nouveau rendez-vous pour lui délivrer le titre adéquat lui a été proposé le 10 juillet 2023, mais il n'a pas été honoré ; - une nouvelle convocation lui a été adressée pour le jeudi 27 juillet prochain. Vu : - la requête n° 2303024 enregistrée le 6 juin 2023 par laquelle Mme C B demande l'annulation de la décision de refus implicite du préfet d'Ille-et-Vilaine de renouveler son autorisation provisoire de séjour ; - l'ordonnance n° 2303025 rendue le 22 juin 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thalabard, - les observations de Me Le Bihan, qui maintient ses conclusions, par les mêmes moyens et précise que Mme C B n'a reçu aucune des convocations annoncées par les services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, que ce soit pour le rendez-vous du 10 juillet 2023 comme pour le rendez-vous du 27 juillet 2023 ; - les explication de Mme C B. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été différée au 21 juillet 2023 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C B, ressortissante soudanaise, née le 22 décembre 1990 à N'Djamena (Tchad), est entrée en France le 11 avril 2018, accompagnée de sa fille A, née en 2011, qui avait déjà subi plusieurs opérations chirurgicales sur le territoire français, peu après sa naissance et dont l'état de santé nécessite toujours des soins. Une autorisation provisoire de séjour en tant que parent d'un enfant malade a été délivrée le 30 avril 2019 à Mme C B, puis a été renouvelée à deux reprises. Le 2 décembre 2020, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en se prévalant de l'état de santé de sa fille, mais également de celui de son frère mineur, dont elle a la charge. Malgré de nombreuses relances, aucune réponse n'a été apportée à cette demande. Après saisine, le 6 juin 2023 du juge des référés à fin de suspension de l'exécution de la décision portant refus de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a informé le tribunal qu'une convocation avait été adressée à Mme C B pour lui remettre l'autorisation provisoire de séjour dont elle sollicitait le renouvellement mais que le rendez-vous fixé le 12 juin 2023 n'avait pas été honoré. Constatant que la convocation avait été envoyée à une adresse courriel erronée, le juge des référés a, par ordonnance du 22 juin 2023, invité les services préfectoraux à adresser une nouvelle convocation dans les plus brefs délais à Mme C B et constaté que la décision défavorable dont la suspension était demandée n'existait plus. Toutefois, de nouveau convoquée par les services préfectoraux le 3 juillet 2023, Mme C B ne s'est pas vu remettre l'autorisation provisoire de séjour dont elle sollicitait le renouvellement. Par la présente requête, elle réitère donc sa demande tendant à suspendre l'exécution de la décision de refus de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, que la remise de ce document l'autorisant seulement à séjourner trois mois sur le territoire français, sans permission de travailler, révèle. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Mme C B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Le code de justice administrative dispose dans son article L. 521-1 que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 5. En l'espèce, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet d'Ille-et-Vilaine expose avoir adressé une convocation à Mme C B afin de lui remettre, le 10 juillet 2023, l'autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail initialement sollicitée. Mme C B ne s'étant pas présentée à ce rendez-vous, une nouvelle convocation lui a été adressée afin qu'elle se présente le jeudi 27 juillet 2023 à 15 h 20 pour lui remettre ce document. Bien que le préfet d'Ille-et-Vilaine ne justifie pas, dans le cadre de la présente instance, des conditions dans lesquelles il se serait assuré que Mme C B a été effectivement destinataire de ces courriers de convocation, qu'elle soutient ne pas avoir reçu et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient été transmis aux coordonnées dont il a été fait état lors de la dernière instance de référé devant le tribunal, il est constant que la transmission, dans le cadre de la présente instance, de cette convocation pour un rendez-vous le 27 juillet 2023 ne permet plus de considérer que la condition d'urgence, justifiant de la nécessité de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire, dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision contestée, serait satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions requises par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme C B à fin de suspension de la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, la présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C B ne peuvent être accueillies. Pour autant, les services préfectoraux ne peuvent qu'être invités à procéder à l'enregistrement des coordonnées exactes et actualisées de Mme C B, les procédures engagées devant le tribunal n'ayant pas vocation à remédier au manque de vigilance de l'administration dans la gestion de ses données informatiques. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au profit de son conseil au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C B doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme C B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 25 juillet 2023 La juge des référés, signé M. ThalabardLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3525 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303514_20230725
TA357 janvier 2026
ORTA_2303024_20260107TA7517 février 2026
DTA_2303025_20260217Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2303514_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel