TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 2ème chambre — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303029_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme B A, représentée par
Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que l'arrêté pris dans son ensemble :
- méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la fille de la requérante est à sa charge et qu'elle s'occupe de son entretien et de son éducation depuis sa naissance ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par une ordonnance du 21 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au
3 novembre 2023 à 12:00.
Un mémoire en défense du préfet du Var a été enregistré le 8 novembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauton,
- et les observations de Me Bochnakian, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née en 1992, est entrée en France le 19 février 2022, avec sa fille mineure, munie d'un visa court séjour de type " C " valable du 4 mars 2019 au 4 mars 2024. Le 21 juin 2022, elle a déposé une demande de titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 18 août 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. L'intéressée demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Et aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ".
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'acte de naissance et du passeport de la fille de la requérante et de la carte d'identité du père de cet enfant, que Mme A est la mère d'une enfant de nationalité française née de l'union de l'intéressée avec un ressortissant français le 2 mars 2014, et que l'enfant a été déclarée et reconnue par les deux parents. En outre, il ressort des certificats de scolarité, couvrant les années scolaires 2021-22, 2022-23 et 2023-24, que
Mme A justifie de la résidence habituelle de sa fille sur le territoire national depuis plus de deux ans à la date de l'arrêté attaqué. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait du divorce entre la requérante et le père de son enfant, ainsi que de l'attestation d'hébergement rédigée par ce dernier et de deux attestations de proches, que Mme A a la garde de sa fille depuis 2019 et reçoit une pension alimentaire de 2 000 dirhams mensuels de la part du père de cette dernière, et qu'elle allègue habiter avec sa fille en France dans un logement payé par le père de l'enfant. Mme A justifie ainsi, par sa présence au quotidien, contribuer à l'entretien effectif et à l'éducation de sa fille de nationalité française résidant en France. Par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Var a méconnu l'article L. 423-7 précité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
6. D'autre part, aux termes de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
7. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet du Var de délivrer à Mme A un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme A un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
Le président, rapporteur,
Signé
J-F SAUTON
L'assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2303029Avocats intervenants
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TA8324 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2303029_20231124