TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreCitée 5×
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 7 août 2025
- ECLI
- DTA_2303029_20250807
- Date
- 7 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2023, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 13 décembre 2022 par laquelle l'Assemblée Nationale a refusé de l'admettre au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; 2°) d'enjoindre à l'Assemblée Nationale son admission au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; 3°) d'enjoindre l'administration à lui verser les allocations chômage qu'elle aurait dû percevoir. Elle soutient que : - sa réintégration au sein des services du Premier ministre n'était pas possible au 1er novembre 2022, puisqu'elle était encore engagée à l'Assemblée Nationale jusqu'au 7 novembre 2022 et que les deux positions statutaires étaient incompatibles ; - la décision attaquée méconnaît l'article 2 du décret 2020-741 en date du 16 juin 2020, dès lors que son contrat est arrivé à expiration, qu'elle a ainsi été privée de son emploi involontairement et qu'elle aurait dû percevoir les allocations chômages dans les mêmes conditions que les salariés de droit privé ; - l'administration aurait dû, pour déterminer l'ouverture de ses droits, regarder sa situation à la date du 7 novembre 2022, c'est-à-dire à la date de la fin de son contrat ; - l'Assemblée Nationale a méconnu les règles de coordination du régime de l'assurance chômage conformément aux fiches 3 et 5 du guide de la Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) relative à l'indemnisation du chômage dans la fonction publique civile. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, l'Assemblée Nationale conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requérante ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi auprès de l'Assemblée Nationale dès lors qu'elle a prolongé sa disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de trois ans dans son administration initiale, et qu'elle aurait dû demander sa réintégration ; - Mme A ne remplit pas les conditions d'admission au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un agent public tel que définies par le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au retour à l'emploi d'un agent public, un fonctionnaire en disponibilité ne pouvant prétendre avoir été privé involontairement d'emploi qu'à la condition d'avoir sollicité sa réintégration dans son administration d'origine et que cette réintégration se soit avérée impossible. Par une ordonnance du 30 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. - le décret n° 2020-741 du 16 juillet 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros ; - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique ; - et les observations de M. C, pour l'Assemblée Nationale. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-741 du 16 juillet 2020, " Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi : [] / 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n'est pas renouvelé à l'initiative de l'employeur ; [] / 5° Les agents publics dont la relation de travail avec l'employeur a été suspendue, lorsqu'ils sont placés ou maintenus en disponibilité ou en congé non rémunéré en cas d'impossibilité pour cet employeur, faute d'emploi vacant, de les réintégrer ou de les réemployer. Toutefois, les personnels qui n'ont pas sollicité leur réintégration ou leur réemploi dans les délais prescrits ne sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi qu'à l'expiration d'un délai de même durée courant à compter de la date à laquelle ils présentent leur demande. / Lorsque les privations d'emploi mentionnées aux 1° à 3° interviennent au cours d'une période de suspension de la relation de travail avec l'employeur d'origine, les agents publics doivent justifier qu'ils n'ont pas été réintégrés auprès de leur employeur, par une attestation écrite de celui-ci ". 2. Il résulte de ces dispositions combinées que les agents de la fonction publique ont droit aux allocations d'assurance chômage dès lors qu'ils peuvent être regardés comme ayant été involontairement privés d'emploi. Un agent ayant sollicité sa réintégration, qui était de droit à l'issue d'une période de détachement, dont la demande a été rejetée faute de poste vacant et qui n'a reçu aucune proposition en vue de son reclassement dans un emploi vacant correspondant à son grade, doit être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi. A l'inverse, l'agent n'ayant pas sollicité sa réintégration dans son service d'origine, mais ayant au contraire, comme en l'espèce, adressé une demande de prolongation de disponibilité, ne saurait être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été informée de la volonté de non-renouvellement de son contrat à l'Assemblée Nationale le 7 septembre 2022, volonté confirmée par sa hiérarchie par courrier du 9 septembre 2022. Le 12 septembre 2022, elle a sollicité la prolongation de sa disponibilité pour convenance personnelle des services du Premier ministre pour une durée de trois ans à compter du 1er novembre 2022 , prolongation actée le 16 septembre 2022. Si la requérante soutient que l'incompatibilité entre son poste à l'Assemblée Nationale et son poste au sein des services du Premier ministre entre le 1er novembre et le 7 novembre, ainsi que sa volonté de finaliser son projet de reconversion professionnelle faisaient obstacle à sa demande de réintégration au sein des services du Premier ministre, son corps d'origine, ces circonstances restent sans incidence sur l'application des dispositions précitées du décret du 16 juillet 2020. En particulier, le décalage d'une semaine entre la disponibilité et le contrat, qui est de son fait, aurait pu trouver facilement une solution et ne constituait pas un obstacle juridique à sa réintégration le 1er ou le 8 novembre 2022. 4. Dès lors, en l'absence de toute demande en ce sens adressée aux services du Premier ministre, les conclusions de Mme A a fin d'annulation et d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la présidente de l'Assemblée Nationale. Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeait : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 août 2025. Le président rapporteur, Signé L. GROS L'assesseur le plus ancien, Signé M. FEGHOULI La greffière, Signé C. CHAKELIAN La République mande et ordonne à la présidente de l'Assemblée Nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 7 août 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2303029_20250807
Données disponibles
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