TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303034_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Pere, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de renouveler son attestation de demande d'asile, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son attestation a expiré le 13 septembre 2022 ; elle se trouve dans l'impossibilité de prendre un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour, ce qui le place dans une situation de précarité ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que le renouvellement de l'attestation de demande d'asile lui permet de se maintenir sur le territoire français, de percevoir les conditions matérielles d'accueil versées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par un mémoire enregistré le 21 avril 2023, le préfet des Yvelines, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de délivrance de l'attestation demandée et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Pere, conclut qu'il n'y a effectivement plus lieu à statuer sur les conclusions principales mais entend maintenir le surplus de ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle et aux frais de l'instance qu'il porte à la somme de 1 500 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Julien Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante ivoirienne, née le 3 juillet 1984, a déposé une demande d'asile le 29 avril 2021 auprès des services du préfet de police de Paris. Une attestation de demande d'asile lui a été délivrée à cette occasion, et a fait l'objet d'un dernier renouvellement le 14 mars 2022. Toutefois, cette attestation est expirée depuis le 13 septembre 2022. Elle a présenté le 20 février 2023 une demande de renouvellement de cette attestation auprès du préfet des Yvelines, devenu territorialement compétent, qui a accusé réception de cette demande le 22 février 2023. En l'absence de réponse, elle a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de renouveler son attestation de demande d'asile dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Eu égard à la nature de la procédure introduite par Mme B devant le juge des référés statuant en urgence, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Mme B conclut désormais au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la délivrance d'une attestation de demande d'asile, laquelle a été satisfaite après l'introduction de sa requête. Ce faisant, elle doit être regardée comme ayant abandonné lesdites conclusions et il peut être donné acte de ce désistement. Sur les frais d'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E: Article 1er : Mme B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de renouveler l'attestation de demande d'asile de Mme B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 15 mai 2023. Le juge des référés, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303034
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Chronologie de l'affaire
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TA7815 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2303034_20230515
Données disponibles
- Texte intégral