TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 2×
TA44 · 7ème Chambre — 5 mars 2026
- ECLI
- DTA_2303034_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 27 février 2023, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif préalable qu’il a exercé à l’encontre de la décision préfectorale du 16 août 2022 de rejet de sa demande de naturalisation pour irrecevabilité. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit la condition relative à la maîtrise de la langue française, contrairement au motif d’irrecevabilité retenu par l’autorité préfectorale, en ayant atteint le niveau global B1 requis au test d’évaluation de français qu’il a effectué le 8 octobre 2022 ; - en outre, il réside en France depuis l’année 2015, est marié avec une ressortissante française, a cinq enfants de nationalité française, a exercé les fonctions de professeur d’éducation physique et sportive dans différents collèges de 2015 à 2019, est né en Algérie française et s’est donc toujours senti Français. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées à l’encontre de la décision préfectorale du 16 août 2022 sont irrecevables dès lors que sa décision implicite de rejet s’y est substituée et les conclusions dirigées à l’encontre de cette dernière doivent être regardées comme l’étant contre sa décision explicite de rejet du 26 mai 2023, qui a implicitement mais nécessairement retiré sa décision implicite, les moyens et conclusions dirigés à l’encontre de cette dernière étant donc dépourvus d’objet ; - les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Gibson-Théry, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Par une décision 26 mai 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours administratif préalable exercé par M. A... B..., ressortissant algérien né en 1953, à l’encontre de la décision préfectorale du 16 août 2022 ayant rejeté pour irrecevabilité sa demande de naturalisation, et y a substitué une décision de rejet de cette demande. Par sa requête, M. B... demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif préalable. Sur l’étendue du litige : Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, se substitue à la première décision. En l’espèce, la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer pendant plus de quatre mois sur le recours de M. B... a disparu de l’ordonnancement juridique dès lors que sa décision explicite du 26 mai 2023, intervenue postérieurement à l’enregistrement de la requête de l’intéressé, s’y est substituée. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation du requérant doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 26 mai 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer ayant rejeté la demande de naturalisation du requérant. Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle du 26 mai 2023 : Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte prendre en compte le degré d’autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres. Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B..., le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé n’avait pas de revenus personnels et ne subvenait pour l’essentiel de ses besoins qu’à l’aide de prestations sociales. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B... n’a déclaré aucun revenu à l’administration au titre des années 2018, 2019 et 2020 et que son épouse perçoit l’allocation de solidarité pour personnes âgées, selon l’attestation émanant de la caisse de mutualité sociale agricole d’Auvergne du 27 juin 2022. Si le requérant soutient avoir exercé les fonctions de professeur d’éducation physique et sportive entre les années 2015 et 2019, il ne produit aucun élément probant en ce sens. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne conteste pas le motif de rejet retenu par le ministre, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’il aurait commise en se fondant sur l’insuffisance de ressources personnelles de M. B... pour rejeter sa demande de naturalisation doit être écarté. D’autre part, les circonstances invoquées par M. B... tenant à la nationalité française de son épouse et de ses cinq enfants et à sa naissance en Algérie alors qu’elle était française sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée au regard du motif qui la fonde. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, Mme Gibson-Théry, première conseillère, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026. La rapporteure, S. Gibson-ThéryLa présidente, M. Béria-Guillaumie Le greffier, P. Vosseler La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 5 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2303034_20260305
Données disponibles
- Texte intégral