TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303050_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n° 2301192 du 6 juin 2023, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 30 mai 2023 présentée par M. A E, représenté par Me Josselin de la SELARL Valadou-Josselin et Associés, qui y demande : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3) de condamner l'État à verser à son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l'État ; Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence - elle n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation - elle méconnaît les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. La préfète fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. E justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. E, né en 1971, ressortissant de Géorgie, pays d'origine sûr ainsi qu'il résulte de la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) adoptée le 9 octobre 2015 dans les conditions prévues par l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, déclare être entré en France le 28 septembre 2022 avec son épouse Mme B D et la fille mineure de cette dernière, et il y a sollicité, le 14 novembre 2022, le bénéfice du statut de réfugié. Par décision du 29 mars 2023 notifiée le 19 avril suivant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande. La préfète de l'Aube a alors, par un arrêté du 15 mai 2023 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé d'obliger M. E à quitter le territoire français dans les trente jours, et a fixé la Géorgie comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé. C'est l'arrêté attaqué. 3. En premier lieu, il résulte d'un arrêté du 18 avril 2023, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, que la préfète de l'Aube a donné délégation à M. Orsi, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, tous les actes relevant des attributions de la préfète à l'exclusion de certains d'entre eux au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard au caractère récent de la présence en France du requérant, à son faible degré d'intégration, à l'absence de vie commune du couple et à leur éloignement géographique, chacun d'eux ayant formé des demandes d'asile séparées, la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale normale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas établi que l'éloignement de M. E porte une atteinte à l'intérêt supérieur de sa belle-fille, qui ne réside pas avec son beau-père et dont il n'est pas démontré qu'elle ait avec lui de liens d'une particulière intensité. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Si M. E soutient qu'il se trouverait exposé à des risques de mauvais traitements en cas de retour en Géorgie par une incarcération en raison d'un différend l'opposant aux autorités locales concernant son entreprise, ces allégations ne peuvent être regardées comme suffisamment établies par les éléments qu'il produit à la présente instance. Il ne justifie donc pas qu'il se trouve dans le cas de pouvoir utilement se prévaloir des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, il résulte des points 5 et 7 ci-dessus que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre sa décision, en l'état des informations dont il est établi qu'il disposait à la date de cette dernière, incluant les éléments relatifs à la vie familiale de M. E et de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. 9. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, le versement au conseil de M. E de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E et à la préfète de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le président, signé E. C La greffière, signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2303050_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel