TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 4×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2301192_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, la SARL La Valensole, représentée par Me Claude, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 août 2022 la mettant en demeure de procéder à la régularisation administrative des constructions et installations présentes sur les parcelles 279, 280 et 977 de la commune de Vauvenargues, au lieu-dit « Le Grand Sambuc », ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Par un courrier du 7 août 2025, la requérante a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai de deux mois, elle serait réputée s’en être désistée en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, la SARL La Valensole a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai de deux mois, par un courrier recommandé du 7 août 2025 dont elle a accusé réception le 11 août suivant. La SARL La Valensole n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s’être désistée de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL La Valensole. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL La Valensole et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 27 avril 2026. Le président, Signé F. Platillero La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2301192_20260427