TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302072_20230606
- Date
- 6 juin 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, Mme C effectue une demande d'appel à la suite de la décision ayant refusé la demande de son conjoint. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Mme C n'identifie pas la décision préfectorale qu'elle entend attaquer et ne la produit pas. Elle fait toutefois clairement référence à des mesures préfectorales prises à l'encontre de son conjoint, M. B D actuellement incarcéré, en 2020 et 2021 et, en particulier à deux obligations de quitter le territoire français. Par les jugements n° 2000581 du 30 juin 2020 et n° 2100101 du 28 mai 2021 devenus définitifs, le tribunal cependant a rejeté les recours formés par M. B à l'encontre des arrêtés du 24 janvier 2020 et du 11 janvier 2021 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime l'a, d'une part, notamment obligé à quitter le territoire français sans délai et, d'autre part, assigné à résidence. Ces décisions étaient revêtues de la mention des voies et délais de recours. Par une ordonnance n°2301192 du 3 mai 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal a rejeté la nouvelle requête, présentée par M. B, enregistrée le 20 mars 2023 contre des décisions prises en 2020 et 2021 en raison de sa tardiveté. 3. Mme C ne justifie pas d'un intérêt pour agir à l'encontre de ces décisions, qui n'ont pas été prises à son encontre, ni ne peut non plus " faire appel " de la demande de son conjoint. 4. Il résulte de ce qui précède que sa demande, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Rouen, le 6 juin 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé : P. Bailly ah
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2302072_20230606
Données disponibles
- Texte intégral