TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301192_20230417
- Date
- 17 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. A, représenté par Me Schurmann, demande au tribunal : - d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et a refusé de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de cette demande ; - d'enjoindre au préfet de l'Isère sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance prise, d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de 5 jours, et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ; - de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; - de mettre à la charge du préfet de l'Isère la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n°2301190 du 3 mars 2023 du juge des référés ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par une ordonnance n° 2301190 du 3 mars 2023, notifiée au requérant le même jour et dont il a été accusé réception le 11 mars 2023, le juge des référés a rejeté la requête de M. A au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de l'arrêté en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble le 17 avril 2023. La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301192
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORTA_2301192_20230417
Données disponibles
- Texte intégral