TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303054_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, Mme D A, représentée par Me Landete, avocat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " conjoint de français " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Landete en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- le préfet a entaché son arrêté d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a produit deux main-courantes déposées à l'encontre de son mari ainsi que de nombreux échanges de messages qui témoignent des violences dont elle a été victime ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'intensité des liens qu'elle entretient en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ballanger, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante malgache, née le 30 juillet 1996, est entrée en France le 21 novembre 2021 munie d'un visa de long séjour portant la mention " conjoint de français ", valable jusqu'au 5 novembre 2022. Le 17 octobre 2022, Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 mai 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, Mme B C, directrice adjointe des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 31 mars 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-060 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions pris[es] en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent la décision en litige, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / () ". Aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de " conjoint français " à la suite de son mariage avec un ressortissant français, célébré à Madagascar le 14 septembre 2019. La requérante soutient que la communauté de vie avec son époux a été rompue en mai 2022 en raison de violences conjugales. Toutefois, la réalité de ces violences n'est pas établie par la production de deux mains courantes déposées le 4 et le 11 juin 2022 pour " différends conjugaux ", qui ne font au demeurant apparaitre aucun fait de violence, ni celle des échanges de messages pour la plupart non datés entre les époux. Il n'est pas davantage justifié que la requérante aurait quitté le domicile conjugal en raison de violences psychologiques exercées par son conjoint. Dès lors, le préfet de la Gironde, en se fondant sur la rupture de la communauté de vie entre les époux, n'a entaché sa décision d'aucun défaut d'examen particulier de la situation de la requérante. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
6. En dernier lieu, Mme A fait valoir qu'elle est mariée avec un ressortissant français, qu'elle est salariée en contrat à durée indéterminée depuis le 17 juin 2022 et qu'elle a participé à la formation civique du contrat d'intégration républicaine dispensée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'entrée en France de Mme A était récente à la date de la décision attaquée. De plus, si la requérante se prévaut de la présence en France de son époux, il est constant que la communauté de vie du couple a cessé le 31 mai 2022. Enfin, Mme A n'est pas dépourvue de tout lien dans son pays d'origine qu'elle a quitté à l'âge de vingt-cinq ans et où vivent notamment son fils mineur, ses parents et ses frères et sœurs. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet la Gironde du 25 mai 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme de Gélas, première conseillère,
Mme Ballanger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
La rapporteure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2303054Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2303054_20230919
Données disponibles
- Texte intégral