TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 6×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2303054_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023 et un mémoire enregistré le 11 avril 2024, M. A..., représenté par Me Bayon, demande au tribunal : d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Cruseilles a opposé un sursis à statuer pour une période de 2 ans à sa demande de permis de construire ; d’enjoindre à la commune de Cruseilles de délivrer le permis de construire déposé sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivants la notification de la décision à intervenir, à défaut, de réinstruire le permis de construire dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; de mettre à la charge de la commune de Cruseilles la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, la commune de Cruseilles, représentée par Me Planchet, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A... à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 février 2024, M. A... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de M. A... est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Cruseilles tendant à la condamnation de M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : Les conclusions de la commune de Cruseilles tendant à la condamnation de M. A... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et à la commune de Cruseilles. Fait à Grenoble le 11 mars 2026. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mars 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2303054_20260311