TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303054_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. - Par une requête enregistrée sous le numéro 2303054 le 23 juin 2023, Mme E A D épouse C, de nationalité tunisienne, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour étant illégale, celle lui faisant obligation de quitter le territoire l'est également et devra être annulée.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A D épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 août 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
II. - Par une requête enregistrée sous le numéro 2303056 le 23 juin 2023, M. B C, de nationalité tunisienne, représenté par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier ;
- il est entaché d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour étant illégale, celle lui faisant obligation de quitter le territoire l'est également par conséquent et devra par voie d'exception d'illégalité être annulée.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 août 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 novembre 2023 :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Sakashvili substituant Me Traversini, représentant Mme et M. C, le préfet ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2303054 et 2303056, présentées par Mme et M. C, nés respectivement les 5 juin 1984 et 22 janvier 1968, qui concernent la situation d'un même couple d'étrangers, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien visé ci-dessus : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme et M. C résident en France depuis au moins l'année 2018 avec leurs trois enfants nés respectivement les 30 septembre 2010, 4 août 2012 et 28 janvier 2016. Il ressort également des pièces du dossier que les deux premiers enfants sont scolarisés en France depuis l'année 2015, soit depuis huit ans et le dernier depuis l'année 2018, soit depuis cinq ans. En outre, Mme C a suivi une formation d'alphabétisation FLE du 6 juin 2019 au 22 septembre 2020 et M. C justifie travailler de manière continue depuis le 3 avril 2018 et bénéficier d'un salaire mensuel net de 2 500 euros. Dès lors, M. et Mme C sont fondés à soutenir que les arrêtés pris par le préfet le 7 juin 2023 portent une atteinte disproportionnée au respect de leur droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnaît de ce fait les stipulations et dispositions citées au point précédent. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, ces arrêtés doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. et Mme C, à chacun d'eux, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer dans l'attente de cette délivrance, dans un délai de huit jour à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard passés ces délais.
Sur les frais de procédure :
5. Les requérants bénéficiant chacun de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés en date du 7 juin 2023 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté les demandes de titre de séjour présentées par Mme A D épouse C et M. C, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination des mesures d'éloignement, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A D épouse C et à M. C, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer dans l'attente de cette délivrance, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard passés ces délais.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A D épouse C, à M. B C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près le tribunal de Grasse.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023
Le président-rapporteur
signé
G. Taormina L'assesseure la plus ancienne,
signé
D. Gazeau
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le Greffier
N°s2303054 et 2303056Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2303054_20231128