TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303203_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2023 sous le n° 2303203, M. A B, représenté par Me Belaïche, avocat, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 mai 2023, modifié par arrêté du 23 juin 2023, par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a abrogé l'arrêté du 4 mai 2021 portant affectation à la circonscription de sécurité publique de Nîmes et prononcé sa mutation à Paris (PA75/2/18) à compter du 1er septembre 2023 et de la décision du 21 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de détachement au conseil départemental du Gard ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de le réintégrer provisoirement dans les effectifs de la circonscription de sécurité publique de Nîmes et d'autoriser à titre provisoire son détachement au conseil départemental du Gard sous astreinte de 100 euros par jour en application des article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, le ministre de l'intérieure et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Vu : - la requête n°2303054 de M. B ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Chamot, vice-présidente, qui informe les parties de l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Nîmes pour connaitre d'un litige relatif à la nouvelle affectation d'un agent public à Paris; - les observations de Me Belaïche, représentant M. B, présent, qui reprend en les précisant les moyens exposés dans la requête. Il conteste toute fraude au divorce, rappelle sa situation de concubinage et son attachement au bien-être des enfants en garde alternée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : " () le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 22 mai 2023, modifié par arrêté du 23 juin 2023, entraîne un changement d'affectation d'un fonctionnaire, M. B, gardien de la paix, quittant ses fonctions à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Nîmes pour être de nouveau affecté à la CSP PA75/2/18 de Paris à compter du 1er septembre 2023. En application du 2e alinéa de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, de telles conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif de Paris. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2303203 de M. B relève, non de la compétence du tribunal administratif de Nîmes, mais de celle du tribunal administratif de Paris. Par suite, sa requête doit être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de code de justice administrative, en ce compris ses conclusions visées ci-dessus aux fins d'injonction et de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2303203 de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nîmes le 5 septembre 2023. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303203
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2303203_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel