TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 4ème Chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400924_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°s 2303054 et 2303056 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Nice a notamment annulé les arrêtés du 7 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A D, épouse C et M. C, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A D, épouse C et M. C, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et de leur délivrer dans l'attente de cette délivrance, dans un délai de huit jours à compter de la notification dudit jugement, une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard passés ce délai.
Ce jugement a été notifié au préfet des Alpes-Maritimes le 28 novembre 2023.
Par une requête enregistrée le 20 février 2024, Mme A D, épouse C et M. B C, représentés par Me Traversini, demandent au tribunal :
- de procéder à la liquidation de l'astreinte provisoire à compter du 28 janvier 2024 ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Ils soutiennent que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas procédé à l'exécution du jugement rendu le 28 novembre 2023.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 mars 2023 :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur,
- et les observations de Me Sakashvili, substituant Me Traversini, pour Mme A D, épouse C et M. C, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Il résulte de l'instruction, qu'à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas présenté d'observation en défense, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement n°s 2303054 et 2303056 rendu le 28 novembre 2023 par le tribunal de céans. Dès lors, il y a lieu de liquider l'astreinte prononcée par le tribunal dans ledit jugement et de condamner l'Etat (préfet des Alpes-Maritimes) à payer à ce titre à Mme A D, épouse C et M. C la somme de 2 000 euros. A défaut pour le préfet des Alpes-Maritimes de justifier de l'exécution dudit jugement dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, l'astreinte prononcée qui continue de courir sera portée à compter de cette date à 300 euros par jour de retard.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme A D, épouse C et M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 500 euros, au profit de Me Traversini, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou à défaut, au profit de Mme A D, épouse C et de M. C à défaut ou de retrait du bénéfice d'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A D, épouse C et M. C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'Etat (préfet de Alpes-Maritimes) est condamné à payer à Mme A D, épouse C et M. C, au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le tribunal de céans dans son jugement n°s 2303054 et 2303056 rendu le 28 novembre 2023, une somme de 2 000 euros.
Article 3 : A défaut pour le préfet des Alpes-Maritimes d'exécuter le jugement n°s 2303054 et 2303056 rendu le 28 novembre 2023 dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, le montant journalier de ladite astreinte qui continue de courir sera porté pour l'avenir, à 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration dudit délai.
Article 4 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 2 ci-dessus.
Article 5 : Il est mis à la charge de l'Etat, une somme de 500 euros, au profit de Me Traversini, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou à défaut, au profit de Mme A D, épouse C et M. C à défaut ou de retrait du bénéfice d'aide juridictionnelle.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, épouse C à M. B C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministère public près la Cour des comptes, à qui sera également adressée une copie du jugement ayant prononcé l'astreinte en application du dernier alinéa de l'article R. 921-7 du code de justice administrative et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Raison, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Taormina L'assesseure la plus ancienne,
Signé
L. Raison
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le Greffier
N°2400924Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2400924_20240410