TA1071ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 8×
TA107 · 1ère chambre — 11 mai 2026
- ECLI
- DTA_2400924_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. B... A..., représenté par Me Hermand, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté pris à son encontre le 21 mars 2024 par le préfet de Mayotte en tant que par son article 3, il lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... invoque le défaut de motivation, la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puis l’erreur manifeste d’appréciation. Par une ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 novembre suivant à 12 heures. Le 6 novembre 2024, le préfet de Mayotte a présenté un mémoire en défense, qui n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. En application des dispositions du 4° de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant comorien, conteste l’arrêté pris à son encontre le 21 mars 2024 par le préfet de Mayotte en tant que par son article 3, il lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois. 2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». 3. Né le 2 octobre 1993, M. A... justifie, notamment par les mentions de ses certificats de scolarité et de son carnet de santé, de la continuité de son séjour à Mayotte à compter du mois de septembre 2002, date à laquelle il a été scolarisé à l’âge de neuf ans sans interruption jusqu’en classe de terminale. Il produit une promesse d’embauche en qualité d’employé agricole au sein de la SCEA Vahibio établie le 14 mars 2024. Dans les circonstances de l’affaire, compte tenu tant du jeune âge auquel l’intéressé est entré en France que de la durée de son séjour, l’obligation de quitter le territoire porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de cette décision. 4. Le présent jugement, qui se borne à annuler la mesure d’éloignement, n’implique pas nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à M. A.... Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, être accueillies. 5. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à payer à M. A... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté pris le 21 mars 2024 par le préfet de Mayotte à l’encontre de M. A... est annulé en tant que par son article 3, il lui fait obligation de quitter le territoire français. Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 900 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Khater, présidente, Mme Lacau, première conseillère, Mme Lebon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026. La présidente, A. KHATER La rapporteure, M.T. LACAU La greffière, N. SERHIR La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2026
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2400924_20260511