TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2321905_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Belaïche, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 mai 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant changement d'affectation avec changement de résidence en métropole, ensemble la décision du 21 août 2023 de la cheffe du bureau des gradés et gardiens de la paix du ministère de l'intérieur rejetant comme irrecevable sa demande de détachement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur sa réintégration provisoire à la Circonscription de Sécurité Publique (CSP) de Nîmes et son détachement provisoire au département du Gard sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement le réexamen de sa demande de détachement 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions attaquées ont pour conséquence de le priver de l'exercice de la garde alternée de ses deux enfants ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 22 mai 2023, en ce que : - il est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est insuffisament motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure - il méconnaît les dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; - il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il abroge une décision créatrice de droit au-delà du délai de quatre mois, prévu à l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir ; - il est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors que sa précédente mutation n'a pas été obtenue par fraude ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu : - l'ordonnance n° 2303054 en date du 4 septembre 2023, par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B par laquelle il a sollicité l'annulation des décisions attaquées ; - la requête de M. B enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris sous le numéro 2322782 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 mai 2023 : 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il résulte du principe de mutabilité qui caractérise la situation des agents publics qu'en l'absence de circonstances particulières, la mutation, prononcée dans l'intérêt du service, d'un agent public d'un poste à un autre n'a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu'elle constitue une situation d'urgence. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de cet arrêté, M. B se borne à soutenir qu'il aurait pour effet de le priver de la possibilité d'exercer la garde alternée de ses enfants, et qu'il impliquerait un éloignement de ses enfants. M. B expose notamment avoir la garde alternée de ses deux enfants qui sont scolarisés à Saint-Dionisy (Gard). D'une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant était affecté en région parisienne alors que ses enfants résidaient dans le Gard jusqu'à sa mutation intervenue le 1er juillet 2021 et que cette situation, à savoir une affectation en région parisienne, était envisagée par la convention de divorce prévoyant dans cette hypothèse que le lieu de résidence des enfants serait fixé au domicile de leur mère. D'autre part, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 mai 2023, abrogeant la précédente mutation accordée à M. B et prononçant sa mutation d'office sur son précédant poste, est susceptible de porter atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est reproché au requérant d'avoir obtenu sa précédente mutation par fraude. 5. Dans ces conditions, eu égard aux éléments apportés quant à l'urgence qui s'attache à l'exécution de la mesure, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas, en l'espèce, satisfaite. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 21 août 2023 rejetant comme irrecevable sa demande de détachement : 6. Les moyens invoqués par M. B à l'appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 21 août 2023 de la cheffe du bureau des gradés et gardiens de la paix du ministère de l'intérieur rejetant comme irrecevable sa demande de détachement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 11 octobre 2023. Le juge des référés, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2321905_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel