TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2303066_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 16 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal, administratif a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi contenues dans l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 31 mai 2023, annulé l'arrêté du 13 novembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime portant assignation de M. C à résidence et renvoyé devant une formation collégiale du Tribunal administratif de Rouen les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour contenue dans l'arrêté du 31 mai 2023, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte en tant qu'elles s'y rattachent et la demande relative aux frais d'instance. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Montreuil, pour M. C. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant guinéen né le 24 décembre 2003, déclare être entré en France le 31 janvier 2019. Le 20 octobre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 13 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 16 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a, d'une part, annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 31 mai 2023 ainsi que l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a assigné le requérant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, et, d'autre part, renvoyé à une formation collégiale l'examen des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour et les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte qui s'y rattachent, ainsi que la demande relative aux frais d'instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 47 du code civil, auquel renvoient les dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. En outre, lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. 5. A l'appui de sa demande M. C a produit un jugement supplétif d'acte de naissance n°1515 du 6 décembre 2018 et un extrait du registre d'état civil de la République de Guinée n° 1328 délivré le 20 décembre 2018. Le préfet de la Seine-Maritime a soumis ces documents aux services de la police aux frontières qui ont relevé, en 2022, s'agissant du jugement supplétif, que les mentions pré-imprimées ne sont pas parfaitement alignées et centrées et que la double légalisation est absente, et, s'agissant du registre d'état civil, que les mentions pré-imprimées ne sont pas parfaitement alignées et centrées, que le timbre sec du ministère des affaires étrangères est partiellement illisible et que la double légalisation est absente. Le préfet a produit également une analyse des mêmes documents réalisée en 2019 par la même analyste à la demande du département de la Seine-Maritime, dont il ressort, s'agissant du jugement supplétif, que le timbre sec est présent mais illisible, que le cachet humide est de piètre qualité et que la légalisation est présente, et, s'agissant du registre d'état civil, que le timbre sec est absent et que la légalisation est présente. Le préfet ajoute, dans son mémoire en défense, que ces documents ne contiennent pas l'ensemble des mentions exigées par le code civil guinéen. 6. Le caractère partiellement lisible du timbre sec, la qualité du cachet humide sur le jugement supplétif et le défaut d'alignement et de centrage des mentions des deux actes ne permettent pas, à eux seuls, de renverser la présomption de valeur probante qui est attachée à ces documents. De plus, les deux analyses documentaires réalisées sont non concordantes tant au regard des constats faits que des conclusions en ayant été tirées alors même que les documents examinés n'ont fait l'objet d'aucune modification. Si le préfet oppose l'absence d'une double légalisation sur les documents litigieux, cet élément purement procédural n'est pas de nature à remettre en cause l'authenticité des documents et la véracité des informations qui y sont contenues. Les articles du code civil guinéen cités par le préfet ne sont applicables que postérieurement à l'établissement des actes. Enfin, il résulte des mentions convergentes du jugement supplétif, du registre d'état civil, ainsi d'ailleurs que de la carte d'identité consulaire établie le 17 septembre 2020 et du passeport établi le 26 août 2021, que le requérant répond à l'identité de A C et est né le 24 décembre 2003. Compte tenu de l'ensemble des éléments produits à l'instance, il ressort des pièces du dossier que l'identité de M. C et sa date de naissance au 24 décembre 2003 sont établies. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que c'est en méconnaissance des dispositions citées au point 3 du présent jugement que le préfet de la Seine-Maritime a estimé que M. C ne justifiait pas de son état civil et a refusé, pour ce motif, de lui délivrer un titre de séjour. M. C est ainsi fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur le surplus des conclusions : 8. L'exécution du présent jugement implique, seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que la demande de M. C soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de statuer à nouveau sur la demande d'admission au séjour de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans l'attente de ce réexamen, l'autorité administrative munira M. C d'un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. 9. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Montreuil, dernier avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Montreuil d'une somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision refusant le séjour à M. A C contenue dans l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 31 mai 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de statuer de nouveau sur la demande d'admission au séjour de M. A C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de munir M. A C d'un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Montreuil une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve Me Montreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions restant en litige est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Elie Montreuil et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Anne Gaillard, présidente, M. Colin Bouvet, premier conseiller, M. Robin Mulot, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La présidente- rapporteure, A. B L'assesseur le plus ancien, C. BOUVETLe greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303066
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TA768 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303066_20240208
TA8630 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2303066_20240208