TA862ème chambre2ème chambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA86 · 2ème chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2303066_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 5 janvier 2026 qui n’a pas été communiqué, M. B... Hadjali, représenté par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 21 298,75 euros avec intérêt au taux légal à compter du 4 septembre 2023 et capitalisation des intérêts à compter du 4 septembre 2024, en réparation des préjudices qu’il a subis ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance ainsi que la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : sa pathologie a été reconnue comme imputable au service ; la responsabilité sans faute de l’Etat est en conséquence engagée ; l’Etat a, en outre, commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité en refusant initialement de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et en tardant à prendre une décision sur sa demande; il a subi un déficit fonctionnel temporaire et un déficit fonctionnel permanent qu’il convient d’évaluer respectivement à 7 298,75 et 6 000 euros; il a enduré des souffrances devant être indemnisées à hauteur de 3 000 euros ; il a subi un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 5 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : l’administration n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; les prétentions indemnitaires du requérant sur le terrain de la responsabilité sans faute doivent être réduites à de plus justes proportions. Vu : le jugement n°1901704 du 15 juin 2021 du tribunal administratif de Poitiers ; l’ordonnance n°2103216 du 8 février 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, désigné le docteur A... en qualité d’expert ; l’ordonnance n°2103216 du 22 mars 2023 taxant et liquidant les frais d’expertise ; les autres pièces du dossier. Vu : le code civil ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Dumont, - les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique, - et les observations de Me Pielberg, représentant M. Hadjali. Considérant ce qui suit : M. Hadjali, conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation, est affecté au service pénitentiaire d'insertion et de probation de Charente-Maritime, à l’antenne de Saintes, depuis le 3 septembre 2007. Le 18 mars 2017, il a sollicité la reconnaissance de sa pathologie anxio-dépressive déclarée à partir du 12 octobre 2016 comme étant imputable au service. Par un jugement n°1901704 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 25 avril 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté cette demande au motif qu’elle était entachée d’une erreur d’appréciation. Par un arrêté du 6 décembre 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a fait droit à la demande de M. Hadjali tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie. Par un courrier du 31 août 2023, reçu le 4 septembre suivant, M. Hadjali a formé une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation de ses préjudices. Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 21 298,75 euros en réparation des préjudices qu’il a subis. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l’Etat : Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions, qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 6 décembre 2021, l’administration a reconnu l’imputabilité au service de la pathologie de M. Hadjali à compter du 12 octobre 2016. Dès lors, la maladie de M. Hadjali est de nature à engager la responsabilité sans faute de l’Etat dans l’hypothèse où le requérant démontrerait avoir subi des préjudices personnels ou des préjudices patrimoniaux d’une autre nature, pour ces derniers, que ceux réparés forfaitairement par l’allocation d’une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite ou d’une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité. En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l’Etat : M. Hadjali considère que la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée à raison de l’illégalité fautive commise par l’administration, d’une part, en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, d’autre part, en tardant à prendre une décision sur sa demande puis à exécuter le jugement du tribunal administratif. D’une part, par son jugement n° 1901704 du 15 juin 2021, le tribunal a considéré que le refus du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de M. Hadjali était entaché d’une erreur d’appréciation, ce qui constitue une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que les délais dans lesquels l’administration a statué sur la demande de M. Hadjali, puis a exécuté le jugement précité du 15 juin 2021 constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. En ce qui concerne l’évaluation des préjudices : En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise établi par le docteur A... et déposé au greffe du tribunal le 8 mars 2023, que M. Hadjali a subi, d’une part, un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 25 % pour les périodes comprises entre le 12 octobre 2016 et le 15 octobre 2017 et entre le 2 janvier 2019 et le 5 avril 2019, d’autre part, un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 15 % pour les périodes comprises entre le 16 octobre 2017 et le 1er janvier 2019 et entre le 6 avril 2019 et le 12 mai 2022. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui accordant une indemnité de 5 000 euros. Suite à la consolidation de son état de santé, son déficit fonctionnel permanent est estimé à 5% par l’expert. Compte tenu de l’âge de M. Hadjali à la date de la consolidation de son état de santé, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en le fixant à une somme de 5 000 euros. En deuxième lieu, M. Hadjali sollicite également la réparation des souffrances endurées, évaluées par l’expert médical à 2,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une somme de 2 700 euros. En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. Hadjali né de l’illégalité fautive commise par l’Etat en refusant de reconnaître l’imputabilité de sa maladie au service en lui allouant la somme de 1 000 euros. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. Hadjali la somme de 13 700 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation : Aux termes de l’article 1231‑6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte (...) ». Aux termes de l’article 1343‑2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité. M. Hadjali a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité de 13 700 euros à compter du 4 septembre 2023, date à laquelle sa demande préalable a été réceptionnée par le garde des sceaux, ministre de la justice. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation à compter du 4 septembre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : En ce qui concerne les dépens : En application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive de l’Etat les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur A... taxés et liquidés à la somme de 2 000 euros par l’ordonnance susvisée du 22 mars 2023. En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. Hadjali et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. Hadjali la somme de 13 700 euros. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023. Article 2 : Les intérêts échus à la date du 4 septembre 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Les frais et honoraires d’expertises taxés et liquidés à la somme de 2 000 euros par l’ordonnance n° 2103216 du 22 mars 2023 sont définitivement mis à la charge de l’Etat. Article 4 : L’Etat versera à M. Hadjali la somme de 1 300 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... Hadjali et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Le Bris, présidente, Mme Dumont, première conseillère, Mme Balsan-Jossa, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. La rapporteure, Signé G. DUMONT La présidente, Signé I. LE BRIS La greffière, Signé D. MADRANGE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. MADRANGE
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2303066_20260430