TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503067_20250403
- Date
- 3 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Gilbert, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Gilbert au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2303066 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu'il est " impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeur " et permettent à chaque Etat de " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement. ". L'article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s'effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite.
3. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'État responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
4. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée.
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme A a demandé l'asile le 7 mai 2024, demande qui a été placée dans le cadre de la procédure " Dublin ", la requérante faisant l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Espagne du 16 juillet 2024. Mme A a fait obstacle à l'exécution de ce transfert prévu le 23 décembre 2024 en se présentant au service des urgences de la Timone le même jour en raison, selon la lettre de liaison produite, d'une rhinopharyngite et d'une angine virale, pathologies qui n'étaient pas de nature à l'empêcher de se présenter à l'embarquement du vol vers l'Espagne. Dans ces conditions, Mme A ne peut sérieusement soutenir qu'elle est considérée à tort comme étant en fuite et que le délai de son transfert ne pouvait être légalement prolongé.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation () ". Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision en litige est inopérant.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision en litige sont irrecevables et que, par suite, les conclusions à fin de suspension sont manifestement infondées. Dès lors, la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2025
Référence
ORTA_2503067_20250403
Données disponibles
- Texte intégral