TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303073_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. M. A soutient que : La décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France avec son enfant et sa compagne qui est enceinte de son second enfant, et qu'il n'a plus de liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ; La décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation Par une ordonnance du 26 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 novembre 2023 à 12 :00. Un mémoire présenté par le préfet du Var, enregistré le 17 novembre 2023 à 12 : 01, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. Sauton a présenté son rapport, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né en 1982, déclare être entré en France en 2017. Il a déposé une demande d'asile le 6 avril 2017 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 13 septembre 2017, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 15 janvier 2018. Par un arrêté du 18 juin 2019, la préfète de Gironde l'a obligé à quitter le territoire français. Le 3 août 2022, l'intéressé a déposé une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle. Par un arrêté du 21 août 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991: " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (). ". 4. Si M. A allègue vivre avec sa compagne enceinte et son enfant en France et être présent sur le territoire depuis 2017, il ne produit aucun élément permettant de l'établir, alors que le préfet du Var conteste, dans la décision attaquée, la réalité d'une présence continue en France et d'attaches " particulièrement intense, stable et ancienne sur le territoire français ". Compte tenu de l'absence de pièces jointes, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait méconnu l'article L. 435-1 précité, ni entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En dernier lieu, le refus de titre de séjour n'étant pas illégal comme cela a été dit au point 4, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale. L'obligation de quitter le territoire français n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour les motifs exposés précédemment. Ces moyens ne sont pas fondés et doivent donc être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2: Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lebreton et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. Le président, rapporteur, Signé J-F SAUTON L'assesseur le plus ancien, Signé B. QUAGLIERINI La greffière, Signé B. BALLESTRACCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2303073
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2303073_20231208
Données disponibles
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