TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 7ème Chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303081_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, Mme B A D épouse A C, représentée par Me Reghioui, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 8, 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 8, 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au constat du non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête dès lors que l'arrêté attaqué a été abrogé par un arrêté du 7 août 2023.
Par ordonnance du 16 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 septembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Fléjou a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D épouse A C, ressortissante tunisienne née le 8 août 1984, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé au titre de sa vie privée et familiale, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-d'Oise :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors la disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. En l'espèce, le préfet du Val-d'Oise fait valoir que, par un arrêté du 7 août 2023, il a abrogé l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel il a refusé de délivrer à Mme A D épouse A C un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant abrogation serait devenue définitive. En outre, l'arrêté portant refus de titre de séjour avait reçu un commencement d'exécution pendant la période où il était en vigueur. Par suite, et contrairement à ce que soutient le préfet, la requête a conservé son objet. L'exception de non-lieu doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 7 août 2023, postérieur à l'enregistrement de la requête de Mme A D épouse A C, le préfet du Val-d'Oise a retiré l'arrêté attaqué du 23 septembre 2022, signé par une autorité incompétente, et lui a substitué le même jour un nouvel arrêté ayant la même portée.
6. Il y a donc lieu de regarder l'ensemble des moyens et conclusions de la requête de Mme A D épouse A C comme étant également dirigés contre l'arrêté du 7 août 2023.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A D épouse A C réside habituellement en France depuis le 30 mars 2019 où elle est venue rejoindre son époux, M. A C, accompagnée de ses deux premiers enfants nés en 2007 et 2008. Il est par ailleurs constant que le couple a deux autres enfants, nés en 2020 et 2021. Enfin, l'époux de la requérante, compatriote titulaire d'une carte de résident valable dix ans, a vocation à vivre durablement en France. Dans ces conditions, Mme A D épouse A C, qui justifie avoir sur le territoire français des liens suffisamment intenses, anciens et stables, est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées.
9. Il résulte de ce qui précède que les arrêtés des 23 septembre 2022 et 7 août 2023 doivent être annulés dans toutes leurs dispositions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
10. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme A D épouse A C d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l'instance :
11. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme A D épouse A C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 23 septembre 2022 et 7 août 2023 du préfet du Val-d'Oise sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent, au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de délivrer à Mme A D épouse A C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A D épouse A C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A D épouse A C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
V. Fléjou
La présidente,
signé
E. CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303081Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA955 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2303081_20231205