TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303088_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le numéro 2303088, les 5 et 18 avril 2023, M. B A, représenté par Me Aubertin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions en date du 4 avril 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des circonstances particulières ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et ne présente pas un risque de fuite. En ce qui concerne le pays de destination : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. II) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le numéro 2303188, les 7 et 18 avril 2023, M. B A, représenté par Me Aubertin, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 6 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'assignation à résidence a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire en date du 4 avril 2023 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gouriou en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Aubertin, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me El Haïk représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. - M. A n'étant pas présent. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes susvisées n° 2303088 et n° 2303188 concernent la même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. M. A, ressortissant algérien né le 1er février 1987, demande l'annulation des décisions en date du 4 avril 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'annulation de la décision en date du 6 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours . Sur la compétence de la signataire des décisions attaquées : 5. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 15 février 2023, publié le même jour au recueil n° 42 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, en particulier, les décisions attaquées. Le moyen d'incompétence de la signataire des décisions litigieuses, qui manque en fait, doit donc être écarté. Sur la motivation des décisions attaquées à l'exception de l'assignation à résidence : 6. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. Sur le vice de procédure entachant les décisions attaquées à l'exception de l'assignation à résidence : 7. M. A ne saurait utilement se prévaloir de ce que la notification des décisions querellées n'aurait pas été effectuée dans une langue qu'il comprenait ou en l'absence d'interprète, ces éléments étant seulement de nature à préserver les voies et délais de recours dont disposait l'intéressé à l'encontre de cette décision. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. A déclare sans l'établir vivre en France depuis dix ans. Il est marié et père d'un enfant à charge. Il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse soit en situation régulière sur le territoire français. Si le requérant soutient avoir un frère en France, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 26 ans. Si le requérant se prévaut d'un contrat de travail au demeurant dénué du visa de l'administration, ce dernier est très récent. Le requérant n'établit pas, ni même ne soutient avoir sollicité un titre de séjour pour exercer une activité professionnelle en France. Enfin, le requérant a été récemment placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets de la mesure prise, le préfet du Nord n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision litigieuse d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. A. Ce moyen doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre la décision de refus de délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de séjour de M. A sur le territoire français constituent des circonstances particulières justifiant de ne pas prononcer un refus de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des circonstances particulières doit être écarté. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5." 15. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement et n'a pas présenté des documents d'identité ou de voyage en cours de validité lors de son audition. Il entre donc dans le champ d'application du 3° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fondement du seul 3° de l'article L. 612-3 précité, le préfet pouvait refuser d'accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire doivent être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 18. En second lieu, M. A n'établit pas être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre la décision d'interdiction de retour : 20. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 21. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 22. Il ressort des dispositions précitées que la durée de l'interdiction de retour est déterminée en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il ressort des motifs de la décision attaquée que si le préfet mentionne la récente garde à vue du requérant, ce n'est pas pour soutenir que sa présence est constitutive d'une menace à l'ordre public ni pour retenir un critère non prévu à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. Dès lors, M. A, alors qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Ce moyen doit être écarté. 23. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision litigieuse d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. A. Ce moyen doit être écarté. 24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre l'assignation à résidence : 25. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 26. En second lieu, l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ". 27. En l'espèce, le préfet du Nord a enjoint à M. A, qui est domicilié à Roubaix, de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures dans les locaux du commissariat de police de Roubaix. M. A n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de respecter ces modalités de présentation périodiques aux services de police en raison de son travail. Il suit de là que le préfet du Nord, qui a respecté les dispositions précitées de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. A, en l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 28. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 29. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le magistrat désigné, signé P. GOURIOULa greffière, signé G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, 2, 2303188
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2303088_20230526
Données disponibles
- Texte intégral