TA777ème chambre7ème chambreDésistement
TA77 · 7ème chambre — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2303089_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars 2023 M. A C, représenté par Me Dallois-Segura, dans le dernier état de ses écritures demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a retiré son autorisation de fabrication et de commerce d'armes, d'éléments d'armes, et de munitions, de catégorie A1 et B, et lui a octroyé un délai de trois mois pour procéder à la liquidation de son stock d'armes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence ; - l'auteur de l'acte n'est pas identifiable en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision contestée est disproportionnée en ce qu'elle repose sur un contrôle judiciaire qui lui interdit la détention et le port des seules armes de catégorie A, qui n'entrainait pas l'inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) ; - l'administration ne justifie pas de son inscription au FINIADA ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de fait ; - le ministre s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - la décision contestée est disproportionnée ; - le ministre ne pouvait, sans erreur de droit, lui ordonner de se dessaisir des armes de catégories C et D. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2303088 du 16 mai 2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Combier, - et les conclusions de M. Duhamel, rapporteur public. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Par un courrier du 14 mai 2025 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré du désistement d'office de M. C en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, le requérant n'ayant pas confirmé le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance n° 2303088 du 16 mai 2023 rejetant son référé suspension au motif qu'aucun des moyens n'était, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 21 février 2022 le ministre de l'intérieur a octroyé à M. A C l'autorisation de fabrication et de commerce d'armes, d'éléments d'armes et de munitions de catégories A1 et B prévue par l'article L. 2332-1 du code de la défense. A la suite d'un contrôle des services douaniers du 22 mars 2022, M. A C, a été mis en examen par la juge d'instruction du tribunal judiciaire de Meaux qui l'a placé sous le régime du contrôle judiciaire par une ordonnance du 25 mars 2022 et l'a astreint, dans le cadre de ce régime, à ne pas détenir et porter d'arme de catégorie A. Par un courrier du 13 octobre 2022 le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé M. A C de son intention de lui retirer son autorisation de fabrication et de commerce d'armes, d'éléments d'armes et de munitions de catégories A1 et B. M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a retiré cette autorisation, et lui a accordé un délai de trois mois pour procéder à la liquidation de son stock d'armes. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par une ordonnance n° 2303088 du 16 mai 2023, notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception, dont M. C, a accusé réception le 20 mai suivant, le juge des référés a rejeté la requête de ce dernier aux fins de suspension de la décision contestée au motif qu'aucun des moyens n'était, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Ce courrier était accompagné d'une lettre lui indiquant la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de la requête aux fins d'annulation dans le délai d'un mois. A défaut d'y avoir procédé dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, M. C, qui n'a par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de prononcer le désistement d'office de la requête. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur, ministre d'État. Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gougot, présidente, M. Combier, conseiller, Mme Prissette, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. Le rapporteur, D. COMBIER La présidente, I. GOUGOT La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, ministre d'État en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA775 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2303089_20250605