TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303098_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars et 21 avril 2023, MmeBe A, représentée par Me Chemin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, selon le motif d'annulation, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire à une nouvelle instruction ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-7 et, en tout état de cause, de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, les observations de Me Chemin, avocat, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1982, a sollicité, le 26 octobre 2019, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français. La requérante demande au tribunal d'annuler la décision du 13 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. " Aux termes de l'article 316 du code civil : " Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. () ". Aux termes de l'article 371-2 du même code : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. () ". 3. Il résulte des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu'elles constatent l'impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 24 juin 2022, le juge aux affaires familiales a notamment constaté l'exercice commun de l'autorité parentale par les deux parents à l'égard de leur enfant, a fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère et a fixé à 100 euros par mois le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éduction. La circonstance que le juge ait réservé le droit de visite et d'hébergement du père de l'enfant, compte tenu de son absence à l'audience mais aussi auprès de son enfant au cours des mois précédents l'audience, est sans incidence sur le respect de la condition tenant à la contribution du parent français à l'éducation et à l'entretien de l'enfant qui doit être regardée comme remplie, en application du premier alinéa de l'article L. 423-8, dès lors qu'est produite une décision de justice. 5. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 13 février 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 6. Le présent jugement implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de sa notification. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 février 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à MmeBe A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. Tukov La greffière,N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9318 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2303098_20230718