TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semainesCitée 5×
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303098_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 24 octobre 2023 à 16h13, M. A D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté notifié le 22 octobre 2023 par lequel le préfet du Jura a prolongé d'un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 6 mars 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant aux circonstances humanitaires ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à la durée de prolongation de l'interdiction de retour. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. D par une décision du 5 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 1er février 1986, a déclaré être entré en France en septembre 2021. Le 6 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans. A la suite de son placement en garde à vue le 21 octobre 2023 par la gendarmerie de Champagnole, le préfet du Jura, par un arrêté notifié le 22 octobre 2023, a prolongé d'un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 6 mars 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône. Par un deuxième arrêté notifié le même jour, le préfet du Jura a ordonné son placement en rétention au centre de rétention administrative de Metz. Le juge des libertés et de la détention de Metz a toutefois ordonné la remise en liberté de l'intéressé le 25 octobre 2023. M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté qui lui a été notifié le 22 octobre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai () / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par Mme B C, sous-préfète de Dole, à laquelle le préfet du Jura établit avoir délégué sa signature par arrêté du 24 août 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 25 août 2023. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence doit en conséquence être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, M. D ne peut utilement, pour contester la décision litigieuse, se prévaloir de circonstances humanitaires au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne concerne pas les prolongations d'interdiction de retour sur le territoire français. Ce moyen doit dès lors être écarté. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise à son encontre le 6 mars 2023. Si le requérant se prévaut de la présence de sa fille sur le territoire français, il ne produit aucune pièce permettant d'attester de la réalité de ses allégations. Le requérant n'établit pas davantage contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille. M. D se prévaut en outre de la présence en France de ses oncles mais cette circonstance ne pourrait permettre à l'intéressé de justifier d'attaches familiales, personnelles, intenses et stables sur le territoire français alors qu'il ne démontre pas être démuni de tels liens dans son pays d'origine où il a vécu la majorité de sa vie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant à la durée de la prolongation de l'interdiction de retour ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Jura. Par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Jura. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne au préfet du Jura ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 17 avril 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2303098_20240417
Données disponibles
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