TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303189_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Chemin, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - l'urgence est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, et elle est constituée compte tenu des conséquences immédiates de l'arrêté sur sa situation professionnelle alors qu'elle a la charge de son enfant ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que le moyen soulevé est infondé. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 14 mars 2023 sous le n° 2303098, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 30 mars 2023, en présence de Mme Chaal, greffière : - le rapport de M. Le Garzic, juge des référés ; - et les observations de Me Chemin, avocat de la requérante, qui souligne en ce qui concerne l'urgence que son contrat de travail va être suspendu et qu'il ne peut lui être opposé qu'elle l'exerçait pendant l'instruction de sa demande, relève que le préfet a commis plusieurs erreurs dans son nom et ne peut donc établir la demande communication de documents mentionnée dans l'arrêté attaqué et souligne que la décision méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut être fondée sur son article L. 423-8. Il verse de nouvelles pièces au dossier, ultérieurement communiquées par voie électronique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, a présenté le 28 octobre 2019 une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions désormais codifiées à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 4. Si Mme A indique dans ses écritures qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, la décision par laquelle l'administration refuse le renouvellement d'un titre de séjour est présumée être constitutive d'une situation d'urgence au sens de l'article L 521-1 du code de justice administrative, il résulte de l'instruction que la demande de titre de séjour sur laquelle le préfet a statué par l'arrêté litigieux présente le caractère d'une demande de première délivrance d'un tel titre. Pour justifier de ce qu'est en en l'espèce satisfaite la condition de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés, Mme A fait valoir qu'elle exerce en France depuis le 27 janvier 2022 l'emploi d'auxiliaire de crèche volante, mais que par courrier du 22 décembre 2022, son employeur a suspendu l'exécution de son contrat de travail au motif de son absence de transmission d'un titre de séjour en cours de validité. Toutefois, la seule circonstance que Mme A a pu exercer un emploi sous couvert de l'autorisation de travail dont le récépissé de demande titre de séjour qui lui a été délivré pendant le seul temps nécessaire à l'examen de sa demande a été assorti ne peut par elle-même suffire à faire naître une situation d'urgence. Par suite, par ce seul élément, Mme A ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil le 3 avril 2023. Le juge des référés, P. Le Garzic. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2303189_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel