TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303098_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée par télécopie le 3 mars 2023 et régularisée le 5 juillet 2023, M. B A D, représenté par Me Ait Chikhali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation révélant une erreur de fait ainsi qu'une erreur d'appréciation ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation révélant une erreur de fait ainsi qu'une erreur d'appréciation ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 64 à 68 de l'accord franco-marocain ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 65 à 68 de l'accord franco-marocain modifié et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Un mémoire en défense, présenté par le préfet du Val-d'Oise et enregistré le 9 janvier 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, président ; - et les observations de Me Ait Chikhali, représentant M. A D. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant marocain né le 8 janvier 1980, est entré en France le 11 mars 2017, muni d'un visa Schengen valable du 24 février 2017 au 10 avril 2017. Il a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 février 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. En ce qui concerne les moyens communs à l'arrêté en litige : 2. Par l'arrêté n°23-008 du 31 janvier 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, notamment toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'était pas absent ou empêché lorsque l'arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation et d'un défaut de motivation doit être écarté. 4. Il ne ressort pas de l'examen des décisions attaquées et notamment des mentions de fait précises y figurant, que le préfet n'aurait pas au préalable procédé à l'examen réel et complet de la situation de droit et de fait du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A D, qui révélerait une erreur de fait et une erreur d'appréciation doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (). " 6. Portant sur la délivrance des catégories de carte de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 7. D'une part, si M. A D soutient être entré en France en 2017, le simple fait de se prévaloir d'une ancienneté de résidence depuis cette date ne constitue pas en soi un motif exceptionnel ou une considération humanitaire de nature à justifier une admission à titre exceptionnel. D'autre part, les pièces produites par le requérant, en particulier les avis d'imposition 2018, 2019 et 2021, qui mentionnent un revenu fiscal de référence respectivement de 3 391, 7 725 et 2723 euros, ne permettent pas d'établir une activité et une expérience professionnelles suffisantes pour l'admettre exceptionnellement au séjour en tant que salarié, nonobstant la promesse d'embauche de la société Zina distribution qui souhaite l'intégrer au sein de son magasin de commerce de détail en qualité d'employé polyvalent. Ainsi, M. A D, qui, par ailleurs, est célibataire, sans charge de famille, et non démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans et qui ne peut utilement invoquer la circulaire du 28 novembre 2012, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a, en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour, entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, uniquement opérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ().". 10. M. A D à quitter le territoire français, qui se trouve dans la situation prévue par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 5 de cette même convention : " Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales (). ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. D'une part, M. A D ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien de conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas le pays de renvoi. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 64 à 68 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié, qui sont inexistants, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : 14. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays d'éloignement, doit être écarté. 15. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 16. Si M. A D soutient souffrir de la maladie de Behçet dont le traitement n'existerait dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité un titre de séjour en qualité de malade, ni qu'il serait dans l'impossibilité d'être soigné au Maroc. En tout état de cause, la circonstance qu'un traitement approprié ne serait pas disponible dans son pays d'origine ne saurait être regardée, à elle-seule, comme caractérisant un traitement inhumain et dégradant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 65 à 68 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ne peut qu'être écarté. 18. D'une part, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays d'éloignement. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision fixant le pays d'éloignement sur sa situation personnelle et familiale doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés par M. A D et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le président-rapporteur, signé P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé D. RobertLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303098
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9525 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303098_20240125
TA5417 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2303098_20240125
Données disponibles
- Texte intégral