CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00527_20241008
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 3 février 2023 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-2 et L. 313-14 du même code et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans un délai d'un mois sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2303098 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement les 27 février 2024 et 12 avril 2024, M. A C, représenté par Me Ait Chikhali, avocat, demande à la cour :
1°)d'annuler ce jugement ;
2°)d'annuler cet arrêté ;
3°)d'enjoindre à l'administration, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer à titre principal, un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour dans un délai d'un mois, ou à défaut sous astreinte un titre provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4°)de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision rejetant sa demande de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 1er et 3 de l'accord franco-marocain ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit car reposant sur une décision de refus de titre de séjour prise sans examen de la totalité de son dossier ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- il entend exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de cette décision ;
- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et su séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ".
2. M. A C, ressortissant marocain né le 8 janvier 1980, relève appel du jugement du 25 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 3 février 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
3. En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et indique que M. A C ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de salarié ou au titre de la vie privée et familiale. La décision de refus de titre de séjour a ainsi été suffisamment motivée en fait et en droit. L'obligation de quitter le territoire n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Enfin, l'arrêté contesté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que M. A C n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans. La décision fixant le pays de destination a ainsi été suffisamment motivée en fait et en droit.
4. En deuxième lieu, M. A C reprend en appel le moyen tiré d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes. Il y a lieu d'y répondre par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 4 du jugement attaqué.
5. En troisième lieu, l'appréciation portée par le préfet sur la durée du séjour en France de M. A C et l'ancienneté de son emploi ne permet nullement de caractériser l'existence d'une erreur de fait qui entacherait l'arrêté contesté.
6. En quatrième lieu, il n'est ni établi, ni d'ailleurs même allégué, d'une part, que M. A C a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 1er et 3 de l'accord franco-marocain et, d'autre part, qu'il remplit les conditions prévues par ces stipulations pour obtenir une carte de résident valable dix ans ou un titre de séjour valable un an portant la mention " salarié ". Ainsi, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté.
7. En cinquième lieu, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord au sens de l'article 9 de cet accord. M. A C n'est donc pas fondé à soutenir qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En sixième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". D'autre part, les stipulations de l'accord franco-marocain n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
9. A l'appui de sa requête, M. A C indique résider en France depuis le mois de mars 2017, avoir exercé une activité professionnelle en qualité d'employé dans le secteur de la distribution de juillet 2018 à mars 2021. Il produit notamment des justificatifs de présence en France depuis 2017, un contrat de travail, des avenants ainsi qu'un contrat de travail sous condition suspensive de l'obtention d'une autorisation de travail, une lettre de son employeur et cinq attestations établies par ses amis. Il produit également des documents médicaux indiquant qu'il souffre de la maladie de Behçet dont il ne ressort cependant pas qu'elle nécessite un traitement dont le défaut peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il en serait privé dans son pays d'origine. Si la situation de M. A C n'est pas dénuée d'intérêt, il ne justifie pas, au regard de l'ancienneté de sa présence, de la nature de son emploi, des liens qu'il a pu tisser en France ou de son état de santé, de l'existence d'un motif d'admission exceptionnelle au séjour. Il est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dénué d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 37 ans. Ainsi, M. A C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A C telle que précédemment décrite.
10. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet ou à soutenir que cette décision d'éloignement serait entachée d'erreur de droit car prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour intervenu sans examen de la totalité de son dossier.
11. Enfin, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A C est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 8 octobre 2024.
Le président assesseur de la 5ème chambre,
G. CAMENEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5417 avril 2024
DTA_2303098_20240417CAA788 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00527_20241008
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
ORCA_24VE00527_20241008